Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B... C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président de l'université de La Réunion du 27 octobre 2015, notifiée
le 18 décembre 2015, fixant la répartition de son service d'enseignement pour l'année universitaire 2015-2016, en tant que lui ont été attribués les cours de " contentieux administratif en master 1 droit public (10 heures) " et de " droit administratif en licence 3 d'AES (24 heures) " et non les cours de " responsabilité administrative master 1 droit public (24 heures) " et
de " droit administratif en licence 3 AES (10 heures) " .
II. M. B... C...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Université de La Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait des irrégularités entachant la décision du 27 octobre 2015, par laquelle le président a fixé la répartition des services d'enseignement pour l'année universitaire 2015-2016.
Par un jugement n° 1501252 et n° 1600105 du 24 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Université de La Réunion à verser à M. C...une indemnité
d'un montant de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la notification tardive de la décision du 27 octobre 2015 et rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1501252.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2016 et 9 août 2017, M. B... C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 août 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Réunion du 27 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président de l'université de La Réunion du 27 octobre 2015 fixant la répartition de son service d'enseignement pour l'année universitaire 2015-2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion le paiement de la somme
de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de statuer, en premier lieu , sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que le conseil d'administration de l'université n'a pas délibéré sur les principes de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels en méconnaissance de l'article L 954-1 du code de l'éducation, en deuxième lieu, sur l'erreur de droit commise par le président de l'université en ce qu'il n'a arrêté son service d'enseignement que sur 34 heures de cours magistral alors que ce service doit être de 128 heures de cours magistral ou
de 192 heures de travaux dirigés, en troisième lieu, sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au regard des principes dégagés par la jurisprudence et non pas seulement des dispositions légales ; le jugement attaqué est en outre entaché d'une contradiction de motifs ; le jugement est également insuffisamment motivé quant à l'irrégularité des avis rendus qui ont exercé une influence sur le sens de la décision prise et lui ont fait perdre une garantie ainsi que pour écarter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et d'une sanction déguisée ; le tribunal a, à tort, retenu qu'il avait invoqué la circonstance que le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR) ne s'était pas réuni en formation restreinte
le 1er octobre 2015 alors qu'il se prévalait d'une réunion en séance plénière le 7 juillet 2015 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle s'analyse en un retrait ou une sanction ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure pour être intervenue en l'absence d'une délibération du conseil d'administration de l'université prise en application de l'article L. 954-1 du code de l'éducation, pour avoir été prise sur des avis irréguliers du directeur du CRJ, du conseil restreint, du directeur du CEMOI et du doyen, pour avoir été prise sans qu'il ait pu présenter au préalable ses observations en méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, constitue une sanction déguisée et présente un caractère discriminatoire ;
- la décision attaquée s'analyse en un retrait illégal ;
- elle méconnaît l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour n'avoir arrêté son service que
pour 34 heures de cours magistral et 12 heures de travaux dirigés et pour ne pas lui avoir attribué des cours en master 2 en méconnaissance du décret du 6 juin 1984 ;
- le président de l'université a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant
lié par la proposition qui lui était faite par le conseil de l'UFR ;
- le président de l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 31 août 2017, l'université
de La Réunion conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge
de M. C...le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de La Réunion est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de l'université de La Réunion a, notamment, attribué à
M.C..., maître de conférences, les cours de contentieux administratif en première année de master droit public, d'une durée de 10 heures, et de droit administratif en troisième année de licence AES d'une durée de 24 heures, au titre de son service d'enseignement pour l'année universitaire 2015-2016, par une décision du 27 octobre 2015, notifiée à l'intéressé
le 18 décembre 2015. M.C..., qui revendiquait les cours de responsabilité administrative en première année de master droit public, d'une durée de 24 heures, et de droit administratif en troisième année de licence AES, d'une durée de 10 heures, relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 août 2016 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif
de La Réunion a expressément répondu aux moyens opérants soulevés par M.C.... En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre, d'une part et au point 3 de son jugement, sur la nature et la portée de la décision litigieuse du 27 octobre 2015, notamment quant au volume du service d'enseignement qui lui était attribué, d'autre part et au point 4 du jugement, aux moyens tirés de l'irrégularité des avis rendus préalablement à la décision attaquée, enfin et au point 7 du jugement, aux moyens tirés d'un détournement de pouvoir et d'une sanction déguisée.
3. La circonstance que le conseil d'administration de l'université de La Réunion n'aurait pas délibéré sur les principes généraux de répartition des obligations de service des enseignants chercheurs entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent leur être confiées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation est, à la supposer établie, sans incidence sur la décision fixant pour M. C...la répartition de ses cours au sein de son service d'enseignement au regard de la durée annuelle de référence fixée à 128 heures de cours ou à 192 heures de travaux dirigés ou pratiques par les dispositions de l'article 7 du décret du 6 juin 1984. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne statuant pas expressément sur le moyen soulevé
par M. C...et tiré d'un vice de procédure entachant la décision litigieuse du 27 octobre 2015 au motif que le conseil d'administration de l'université n'aurait pas délibéré selon les prescriptions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation.
4. Si M. C...soutient que le tribunal a, à tort, retenu qu'il avait invoqué la circonstance que le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR) ne s'était pas réuni en formation restreinte le 1er octobre 2015, alors qu'il se prévalait d'une réunion en séance plénière le 7 juillet 2015 et que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs, ces moyens qui ont trait au bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'irrégularité des avis rendus préalablement à la décision litigieuse aurait eu une influence sur le sens de cette décision et aurait fait perdre une garantie à l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de La réunion du 24 août 2016 serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 952-4 du code de l'éducation : " La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 : " I.-Le temps de travail de référence (...) est constitué pour
les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. 2° Pour moitié, par une activité de recherche (...) III. - Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs. (...) Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement. ".
7. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que, dans le cadre de l'établissement des services d'enseignement des enseignants chercheurs de droit public au sein du département relevant des sections 02 droit public, 03 science politique et 04 histoire du droit, M. C...a demandé, pour compléter son service d'enseignement assuré en licence d'administration publique, l'attribution des cours de responsabilité administrative en première année de master droit public et de droit administratif en troisième année de licence AES. Si le président de l'Université a informé M. C...de son intention de lui attribuer lesdits cours pour le deuxième semestre de l'année universitaire 2015-2016, par un courriel qu'il lui a adressé
le 23 septembre 2015, ce message ne saurait, au regard de ses termes mêmes, s'analyser en une décision créatrice de droits. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 27 octobre 2015 constituerait un retrait illégal d'une telle décision.
8. La décision litigieuse ne constitue pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un retrait d'une décision créatrice de droits. Il ne ressort pas davantage, en deuxième lieu, des pièces du dossier que cette décision constituerait une sanction disciplinaire infligée à M. C...pour s'être, notamment, exprimé publiquement sur la répartition des cours entre les enseignants de droit public. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune disposition légale, ni d'aucun principe général qu'une décision portant attribution de cours à un enseignant chercheur doive être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse du 27 octobre 2015 ne peut qu'être écarté.
9. Il ne résulte pas davantage, en troisième lieu, des mêmes dispositions, ni d'aucun principe général, que le président de l'université aurait dû recueillir les observations
de M. C...avant de prendre la décision litigieuse sur la proposition du conseil de faculté Droit et Économie, réunie en formation restreinte le 1er octobre 2015. Au demeurant, l'intéressé a pu présenter avant cette réunion ses observations sur les cours dont il demandait l'attribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. M. C...ne peut, en quatrième lieu, utilement se prévaloir de ce que le conseil de faculté s'est réuni en formation plénière et non en formation restreinte, le 7 juillet 2015, dès lors que, l'administration ayant repris la procédure, la décision litigieuse a été prise sur proposition du conseil de faculté réuni en formation restreinte aux seuls enseignants le 1er octobre 2015.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis circonstanciés du directeur du centre de recherche juridique, unité de recherche de rattachement, et du directeur de la composante, émis le 23 octobre 2015, seraient insuffisamment motivés ou auraient été rendus irrégulièrement.
11. En cinquième lieu, si le courriel du 18 décembre 2015 par lequel l'administration a entendu notifier à M. C...son service d'enseignement tel qu'arrêté par le président de l'université le 27 octobre 2015, ne porte que sur les cours contestés par l'intéressé et non sur l'ensemble des cours qui lui ont été attribués, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2015 arrêtant la répartition des services d'enseignement porte sur l'ensemble des cours qui lui ont été attribués, notamment ceux pour lesquels son service était renouvelé selon les voeux qu'il avait exprimés, soit un service d'enseignement de 194,75 heures " équivalent travaux dirigés ". Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le président de l'université aurait commis une erreur de droit en ne lui ayant attribué que 34 heures d'enseignement.
12. Contrairement, en sixième lieu, à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université se serait estimé lié par la proposition de répartition des services d'enseignement qui lui a été faite par le conseil. Le moyen tiré de ce que le président de l'université aurait méconnu l'étendue de ses compétences doit en conséquence être écarté.
13. En septième lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale que le président de l'université aurait été tenu d'attribuer à M. C...en sa qualité de maître de conférences des cours en deuxième année de master. Le moyen tiré d'une erreur de droit à cet égard doit donc être écarté.
14. M. C...soutient, en huitième lieu, que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt du service et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses compétences particulières à enseigner le droit de la responsabilité administrative. Il se borne toutefois à reprendre en appel ce moyen, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
15. Contrairement, en neuvième lieu, à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse présenterait un caractère discriminatoire à son égard, une sanction disciplinaire déguisée ou serait entachée de détournement de pouvoir.
16. En dixième et dernier lieu, la circonstance que la décision du 27 octobre 2015 a été notifiée tardivement à M. C...est sans incidence sur sa légalité. Il en est de même, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, de la circonstance, à la supposer établie, que le conseil d'administration de l'université n'aurait pas délibéré sur les principes généraux de répartition des obligations de service des enseignants chercheurs entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent leur être confiées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 954-1 du code de l'éducation.
17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par l'université de La Réunion, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de La Réunion
du 27 octobre 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de La Réunion, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, l'université
de La Réunion ne fait précisément état d'aucun frais, excédant le coût du fonctionnement normal de ses services, qu'elle aurait exposé pour défendre à l'instance. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de La Réunion en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à l'université de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03534