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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX03068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA des vignobles Marengo père et fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1404423 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 et deux mémoires enregistrés les 5 septembre et

21 novembre 2017, la SCEA des vignobles Marengo père et fils, représentée par Me B...et MeA...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA des vignobles Marengo père et fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1404423 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016 et deux mémoires enregistrés les 5 septembre et 21 novembre 2017, la SCEA des vignobles Marengo père et fils, représentée par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le délai dans lequel elle pouvait, en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, réparer son omission de déclarer le crédit de taxe de 47 484 euros déclaré sur la CA3 du 3ème trimestre 2011 n'était pas expiré lorsqu'elle a déposé en mars 2014 les déclarations CA3 relatives au 4ème trimestre 2011 et aux huit trimestres ultérieurs, prétendument non souscrites ; en effet, ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la déclaration afférente au 4ème trimestre 2011 aurait dû être souscrite, soit en février 2012, de sorte que le délai de péremption n'était pas acquis le 31 décembre 2013, comme le soutient l'administration et comme l'a jugé le tribunal administratif, mais bien le 31 décembre 2014.

Par des mémoires enregistrés les 23 mars et 8 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SCEA des vignobles Marengo père et fils ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCEA des vignobles Marengo père et fils.

Une note en délibéré présentée par la SCEA des vignobles Marengo père et fils a été enregistrée le 13 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la SCEA des vignobles Marengo père et fils a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 qui procèdent du refus de l'administration de prendre en compte le crédit de taxe à reporter, d'un montant de 47 484 euros, mentionné sur la déclaration trimestrielle déposée par la société au titre du troisième trimestre de l'année 2011. La société fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) ". L'article 208 de l'annexe II audit code dispose que : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 à 242-0K ". Enfin, aux termes de l'article 39 de l'annexe IV : " 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février. (...) ". Le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le fournisseur, qui est celle à laquelle le droit à déduction a pris naissance et qui correspond à celle à laquelle la prestation a été effectuée ou le bien livré.

3. La SCEA des vignobles Marengo père et fils, qui relève du régime simplifié de l'agriculture et doit donc souscrire une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour chaque trimestre de l'année conformément à ce que prévoit l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts, a déposé le 18 novembre 2011 une déclaration au titre du troisième trimestre de l'année 2011 qui faisait apparaître un excédent de taxe déductible à reporter de 47 484 euros. Elle admet qu'elle n'est pas en mesure d'établir, comme il lui appartient de le faire, qu'elle a souscrit dans les délais les déclarations trimestrielles portant aussi bien sur le quatrième trimestre de l'année 2011 que sur tous les trimestres des années 2012 et 2013, de sorte que la dernière déclaration faisant apparaître l'excédent de taxe de 47 484 euros est celle, déjà mentionnée, souscrite en novembre 2011 portant sur le troisième trimestre de cette année 2011. Ce n'est que le 26 mars 2014, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, qu'elle a déposé toutes ces déclarations en faisant ressortir de façon distincte le crédit de taxe de 47 484 euros afférent au troisième trimestre 2011. Mais, à cette date, et conformément aux règles rappelées au point 2 ci-dessus, le délai dont disposait la société pour réparer son omission de déclarer ce crédit à reporter était expiré. En effet, le droit à déduction des taxes à l'origine de ce crédit étant né en 2011, le délai permettant à la société de réparer son omission de le déclarer sur ses déclarations ultérieures à celle du troisième trimestre 2011 est venu à expiration le 31 décembre 2013. C'est donc à juste titre que le service des impôts a refusé de prendre en compte ce crédit et a procédé aux rappels de taxe litigieux au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCEA des vignobles Marengo père et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par la SCEA des vignobles Marengo père et fils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA des vignobles Marengo père et fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA des vignobles Marengo père et fils et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03068
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx03068 ?
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