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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX01312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Guilhot Saint Jean a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de transférer l'autorisation de mise en service d'une ambulance immatriculée 2634 PJ 12.

Par un jugement n° 1402085 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, la société à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Guilhot Saint Jean a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de transférer l'autorisation de mise en service d'une ambulance immatriculée 2634 PJ 12.

Par un jugement n° 1402085 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Guilhot Saint Jean, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016.

Elle soutient que :

- l'agence régionale de santé a méconnu le décret du 29 août 2012 ;

- l'agence régionale de santé a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que l'ambulance en cause ait été insuffisamment exploitée ne peut lui être opposée dès lors que cette ambulance ne lui appartenait pas au moment des faits ;

- elle n'a pas été mise en même de présenter au préalable ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision litigieuse n'est pas cohérente avec l'agrément qui lui a été accordé.

Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2018 au ministre des solidarités et de la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 27 septembre 2013, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Guilhot Saint Jean a sollicité un agrément auprès de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, ainsi que le transfert, à son profit, des quatre autorisations de mise en service de véhicules détenues par la société Val Causse qui cessait son activité. Par une décision

du 18 novembre 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a octroyé l'agrément à la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean et lui a accordé le transfert des autorisations de mise en service d'une ambulance et de deux véhicules sanitaires légers mais a refusé le transfert de l'autorisation de mise en service d'une seconde ambulance, immatriculée 2634 PJ 12. Puis, par une décision du 11 février 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a rejeté le recours gracieux exercé par la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean à l'encontre de cette décision en tant qu'elle concernait ce dernier véhicule.

La SARL Ambulances Guilhot Saint Jean relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui transférer l'autorisation de mise en service de cette ambulance.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si le ministre doit, en l'absence de production d'un mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean, cette circonstance ne dispense pas la cour d'une part, de vérifier que les faits allégués par l'appelante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

3. Aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé ". Et aux termes de l'article R. 6312-39 du même code : " Toute autorisation est réputée caduque : (...) 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une société de transports sanitaires détient une autorisation de mise en service d'un véhicule, celle-ci est réputée caduque, de plein droit, lorsque ce véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois du fait de son bénéficiaire. Il s'ensuit que l'administration est en situation de compétence liée lorsqu'elle constate une telle situation.

5. Pour déclarer caduque l'autorisation de mise en service de l'ambulance immatriculée 2634 PJ 12, le directeur général de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées s'est fondé sur le constat, après vérifications faites auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, que ce véhicule n'avait pas circulé entre le 20 septembre 2012 et le 15 janvier 2013, soit pendant plus de trois mois. En se limitant à soutenir que cette situation antérieure à sa demande de transfert ne pouvait lui être opposée, la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean ne conteste pas la durée de cette période d'inactivité. Dès lors, le directeur général de l'agence régionale de santé

de Midi-Pyrénées ayant compétence liée pour constater la caducité de l'autorisation initialement accordée, il était tenu, comme il l'a fait, de refuser le transfert de ladite autorisation. Les moyens soulevés par la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean ne peuvent donc qu'être écartés. Au demeurant, la décision de refus de transfert litigieuse ayant été prise sur demande de la société appelante, cette dernière ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ambulances Guilhot Saint Jean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulances Guilhot Saint Jean et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01312
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Transports sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx01312 ?
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