Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 6 novembre 2014 tendant à ce que son service d'enseignante certifiée, affectée au lycée Michelet de Lannemezan, ne comporte plus d'heures de service au collège Gaston Fébus à Lannemezan et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, majorée des intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1500402 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2016 et le 6 décembre 2017, Mme C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision lui ayant confié un complément de service à accomplir au collège Fébus à Lannemezan, ensemble la décision implicite ayant rejeté le recours hiérarchique formé le 6 novembre 2014 contre cette décision ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des sujétions qui lui ont été imposées ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est surprenant que le tribunal administratif n'ait pas tenu compte de sa note en délibéré ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision contestée lui fait grief à plusieurs égards ; cette décision a nécessairement porté atteinte à ses droits statutaires ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision déférée avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;
- elle aurait dû accomplir la totalité de son service au Lycée Michelet et elle n'est pas sérieusement contredite à cet égard ; pour cette raison, l'administration ne pouvait avoir recours à la possibilité, prévue par l'article 3 du décret du 25 mai 1950, d'user d'un complément de service dans un autre établissement ;
- elle a été victime de discrimination par rapport à l'enseignant non affecté dans le Lycée Michelet qui s'est vu attribuer certains services dans cet établissement ; elle est donc recevable à se plaindre d'une discrimination, quand bien même la décision contestée serait regardée comme une mesure d'ordre intérieur ;
- l'administration ne peut se prévaloir du fait que les deux établissements sont dirigés par la même personne, dès lors que ce simple fait n'autorisait pas une confusion des services entre les deux établissements ;
- le préjudice qu'elle a subi du fait des sujétions qui lui ont été imposées à tort s'élève à la somme de 7 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a, à bon droit, estimé que le service partagé entre deux établissements qui a été confié à Mme C...n'a porté aucune atteinte à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux ; le décret du 25 mai 1950 prévoit qu'un enseignant qui ne peut effectuer le maximum de son service dans l'établissement dans lequel il a été nommé peut être amené à le compléter dans un établissement public de la même ville ;
- les deux établissements dans lesquels exerce Mme C...sont dirigés par le même chef d'établissement, ce qui autorisait ce dernier à fixer les services d'enseignements à effectuer par les enseignants dans ces établissements ;
- si Mme C...invoque une discrimination, elle n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, la décision d'attribuer à Mme C...un service réparti entre deux établissements n'est pas contraire au principe d'égalité ; cette décision est justifiée par les nécessités de service ; en l'absence d'illégalité fautive, la demande indemnitaire de Mme C...doit être rejetée.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des minimums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., professeure certifiée de lettres classiques, a été affectée au lycée général Michelet de Lannemezan, par arrêté de la rectrice de l'académie de Toulouse du 4 juillet 2014. A compter du 1er septembre 2014, Mme C...s'est vu attribuer un service non complet dans cet établissement et un complément de service à effectuer au collège Fébus de la même ville. Par un recours administratif adressé à la rectrice de l'académie de Toulouse le 6 novembre 2014, elle a contesté la décision lui attribuant un service sur deux établissements et a demandé à être indemnisée des préjudices qu'elle a estimé subir à raison des sujétions imposées par son service. Son recours ayant été implicitement rejeté, elle a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler le rejet implicite opposé par la rectrice de l'académie de Toulouse sur son recours administratif et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a estimé subir. Par sa requête, Mme C...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...fait valoir qu'il est " surprenant que le tribunal administratif n'ait pas tenu compte de sa note en délibéré ". A supposer qu'elle entende ainsi contester la régularité du jugement attaqué, les premiers juges n'étaient tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette note en délibéré que si elle avait contenu l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont Mme C...n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que les premiers juges n'auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal administratif aurait dû relever d'office. Or, les éléments contenus dans la note en délibéré produite par Mme C...n'entraient dans aucune de ces hypothèses. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'irrégularité invoquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
4. Mme C...conteste la décision par laquelle, à la suite de son affectation au lycée général Michelet de Lannemezan, un service non complet dans cet établissement lui a été attribué avec, en complément, un service dans le collège Fébus situé dans la même ville. L'attribution d'un tel service réparti entre deux établissements ne porte pas atteinte aux droits statutaires de MmeC..., dès lors qu'une telle possibilité d'attribution est prévue par l'article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des minimums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans des conditions qui sont celles de l'espèce. La décision contestée ne porte pas davantage atteinte aux droits et libertés fondamentaux de Mme C...et n'a entraîné pour elle aucune diminution de responsabilités ni aucune perte de rémunération. Enfin, si l'appelante fait valoir qu'un enseignant du collège Fébus a effectué à sa place une partie de son service au lycée Michelet ce qui traduirait, selon elle, une inégalité de traitement, ni les circonstances ainsi alléguées ni aucun autre élément du dossier ne démontre l'existence d'une mesure discriminatoire envers MmeC.... Par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que la décision contestée présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et a, en conséquence rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Si une mesure d'ordre intérieur n'est pas susceptible d'être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir, elle est néanmoins susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dans le cas où elle est à la fois fautive et en lien direct et certain avec les préjudices dont l'intéressé demande indemnisation.
6. Mme C...demande l'indemnisation du " temps global (...) perdu en déplacement " à raison de la distance de 600 mètres séparant les deux établissements dans lesquels elle intervient, qu'elle évalue à 1 076,01 euros au regard du taux d'une heure de travail supplémentaire, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la préparation de cours supplémentaires au collège Fébus, qui doit être calculé, selon elle, sur la base de 160 heures de cours par an. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'en justifie le ministre par la production de la copie d'un courriel du 28 janvier 2014 adressé à Mme C...en réponse à une demande de renseignements quelle a formulé le même jour, que cette dernière avait connaissance dès cette date, que son affectation au lycée Michelet de Lannemezan était subordonnée à l'acceptation d'un service d'enseignement réparti entre cet établissement et le collège Fébus. Il apparaît ainsi que Mme C...a choisi son affectation en toute connaissance de cause et que les préjudices pour lesquels elle demande réparation résultent de son propre choix. Au surplus, Mme C...n'établit pas qu'elle aurait renoncé à effectuer des heures d'enseignement supplémentaire pendant le temps de trajet qu'elle effectue pour se rendre, dans une même journée, dans l'un ou l'autre des deux établissements dans lesquels elle intervient, ni même n'établit qu'elle a subi, du fait de la mesure litigieuse, un surcroît de préparation de cours par rapport à un service susceptible d'être attribué à un professeur certifié de lettres classiques. Ainsi, Mme C...n'établit pas la réalité des préjudices allégués. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'Éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
David KATZ Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03777