Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Marie-Galante à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement, une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de la privation de son traitement au 13ème échelon, calculé à compter du 20 juin 2010, le traitement dont elle a été privée pour la période du 21 décembre 2009 au 20 juin 20l0, en excluant la période comprise entre le 10 avril 2010 et le 31 mai 2010, au cours de laquelle elle se trouvait en congé de maladie, les indemnités de garde dont elle estime avoir été privée à compter du 20 juin 2010, à raison de 2 500 euros par mois, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison du refus du directeur du centre hospitalier de financer sa formation continue, les congés payés dont elle estime avoir été injustement privée et une somme de 20 000 euros par an, correspondant au travail qu'elle effectuait pendant ses congés dans d'autres hôpitaux.
Par un jugement n° 1301817 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2016 et 24 juillet 2017,
Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
18 décembre 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Marie-Galante à lui verser une indemnité d'un montant de 1 500 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Marie-Galante le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son licenciement n'est pas justifié et par suite illégal ;
- son licenciement lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Par ordonnance du 7 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a été recrutée par le centre hospitalier de Marie-Galante (Guadeloupe) en qualité de praticien urgentiste, le 22 décembre 2009, par contrat à durée déterminée pour une période de trois ans. Par décision du 28 février 2011, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement. Mme D...relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait en particulier de son licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) 2° Des médecins (...) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-413 de ce même code : " En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 6152-406 de ce code : " Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme D...a été prononcé aux motifs qu'elle a gravement perturbé le bon fonctionnement du service hospitalier par une attitude de dénigrement et par des accusations graves et répétées à l'égard tant du directeur de l'établissement que de collègues praticiens mettant en cause leur intégrité, qu'elle a refusé de façon réitérée et pendant plusieurs mois de se soumettre à une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt et d'avoir, sans autorisation, exercé une activité professionnelle dans un autre établissement de santé. L'appelante n'apporte pas d'éléments, tant devant les premiers juges qu'au cours de la présente instance, susceptibles de contester les griefs qui lui sont faits.
En estimant que ces faits constituaient une faute grave de nature à justifier son licenciement, le directeur du centre hospitalier de Marie-Galante n'a pas inexactement qualifiés ces faits et
n'a pas pris une sanction disproportionnée. Par suite, Mme D...ne peut rechercher sur le terrain de l'illégalité fautive de son licenciement la responsabilité du centre hospitalier de
Marie-Galante.
4. À supposer que Mme D...ait entendu reprendre ses autres demandes indemnitaires, elle n'apporte à l'instance aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces autres demandes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Marie-Galante, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier de
Marie-Galante.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01051