Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H...F..., veuveA..., et Mme I...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, en réparation des préjudices ayant résulté du décès de leur conjoint et père, RenéA..., à leur verser une indemnité d'un montant de 155 466,49 euros au titre des préjudices propres subis par Mme H...A..., de 20 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par Mme I...A...et de 99 865 euros au titre des préjudices subis par RenéA..., majorée des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1203486 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme H...A...et Mme I...A..., en leur qualité d'ayants droit de la victime, la somme de 7 000 euros, à Mme H...A...celle
de 37 505 euros et à Mme I...A...celle de 5 000 euros, toutes sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 et, avant de statuer sur l'action récursoire de l'ONIAM envers le CHU de Toulouse et sur l'action subrogatoire de
la CPAM de Pau-Pyrénées, a ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur le caractère fautif de la prise en charge médicale de René A...dans le traitement de son infection nosocomiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril et 31 juillet 2015, 19 février 2016, 30 août et 24 octobre 2017, Mme H...A...et Mme I...A..., représentées
par MeD..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de porter à la somme de 147 359 euros l'indemnité due à Mme H...A..., à la somme de 20 000 euros l'indemnité due à Mme I...A...et à la somme de 104 865 euros, l'indemnité due en réparation des préjudices de la victime, toutes sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 ;
2°) de réformer en ce sens ce jugement du tribunal administratif de Toulouse
du 26 mars 2015 ;
3°) de condamner les défendeurs aux dépens ;
4°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis ;
- le déficit fonctionnel temporaire subi par René A...et qui est entré dans son patrimoine doit être évalué à la somme de 1 035 euros ;
- les souffrances endurées par René A...durant 45 jours, y compris sa conscience d'une espérance de vie réduite, évaluées à 7 sur 7, doivent être indemnisés par l'allocation d'une somme de 85 000 euros ;
- le préjudice d'agrément subi par RenéA..., retenu par l'expert, doit être évalué à 12 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent équivalent à 100 % du fait du décès ou la perte de son espérance de vie peut être évalué à la somme de 6 890 euros ;
- le préjudice de Mme H...A...est constitué tout d'abord du remboursement des frais d'obsèques, qui doit être confirmé à hauteur de 9 523 euros, et du remboursement des frais d'hébergement et de repas à hauteur de 1 982 euros ;
- le préjudice d'accompagnement subi par Mme H...A...doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- Mme H...A...a subi un préjudice d'affection évalué à 30 000 euros ;
- son préjudice économique, compte tenu de l'autoconsommation de la victime, fixée à 20 %, doit être évalué à 10 871 euros pour l'année 2010 puis à 9 382 euros les années suivantes jusqu'en 2014, puis, compte tenu de l'âge de la victime et de l'euro de rente, à la somme de 97 854,26 euros, soit un préjudice économique global de 147 359 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme I...A...doit être évalué à la somme
de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2016, 2 octobre 2017 et
1er novembre 2018, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le droit à indemnisation des consorts A...au titre de la solidarité nationale n'est pas contestable ;
- les premiers juges ont évalué les préjudices subis à leur juste proportion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 21 juillet et 8 septembre 2015, le 17 août 2016 et les 6 mars, 29 septembre et 4 octobre 2017, et le 10 novembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeB..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des demandes de l'ONIAM et de la CPAM, subsidiairement au rejet des demandes indemnitaires du chef du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice économique de Mme H...A..., et à ce que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ainsi qu'au rejet de la créance de la CPAM.
Il soutient que :
- la demande des consorts A...est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
- le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il a opposée à la demande ;
- il n'a pas commis de faute ;
- en tout état de cause, la perte de chance subie par la victime est très faible compte tenu de son état de santé ;
- les préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice économique de Mme H...A...ne sont pas établis.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2015, le 28 septembre 2017 et
le 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, représentée par MeE..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que ses débours sont constitués par les frais d'hospitalisation pour la période allant du 9 mai au 23 juin 2010.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeJ..., représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. RenéA..., alors âgé de 68 ans, a subi, le 4 mai 2010, une intervention chirurgicale en vue d'un remplacement valvulaire aortique au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Il a contracté, à l'occasion de cette opération, une infection nosocomiale mise en évidence le 10 mai 2010 après son admission en urgence au service de réanimation de ce même établissement, en raison d'un choc septique avec défaillance respiratoire et rénale. Il est décédé le 23 juin 2010. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme H...F..., sa veuve, et à Mme I...A..., sa fille, en leur qualité d'ayants droit de la victime, la somme de 7 000 euros, à
Mme H...F..., veuveA..., celle de 37 505 euros et à Mme I...A...celle
de 5 000 euros, toutes sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, et, avant de statuer sur l'action récursoire de l'ONIAM envers le CHU de Toulouse et sur l'action subrogatoire de la CPAM de Pau-Pyrénées, a ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur le caractère fautif de la prise en charge médicale de René A...dans le traitement de son infection nosocomiale. Par jugement du 5 avril 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a, au vu de l'expertise diligentée, d'une part, condamné le CHU de Toulouse à rembourser à l'ONIAM la somme de 6 904 euros au motif qu'une faute avait été commise au sein de ses services de nature à engager sa responsabilité à raison
de 20 % des conséquences dommageables liées au décès de RenéA..., d'autre part, rejeté l'action subrogatoire de la CPAM de Pau-Pyrénées au motif que les débours invoqués n'étaient pas liés au décès de la victime mais exclusivement à son hospitalisation.
2. Mmes H...et I...A...relèvent appel du jugement du 26 mars 2015 en tant qu'il ne leur a pas donné entière satisfaction. L'ONIAM ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées se limitent à demander, dans le dernier état de leurs écritures respectives le rejet de la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse :
3. L'ONIAM en répondant au fond à la demande indemnitaire présentée le
31 juillet 2012 par les consorts A...devant le tribunal administratif de Toulouse, a lié le contentieux. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse doit être écartée ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu, au point 2 du jugement attaqué, à la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse et tirée du défaut de liaison du contentieux. Dès lors, le CHU de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une omission à statuer entachant son jugement d'une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de réparation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes du l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ".
6. Dans le dernier état de leurs écritures, les consorts A...ne contestent pas le principe de la réparation par l'ONIAM, en application des dispositions précitées, des dommages résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime RenéA.... Si elles font valoir, au vu notamment de l'expertise diligentée par le tribunal, que le CHU de Toulouse a commis une faute, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l'indemnisation qui leur est due par l'ONIAM et qui a pour objet, contrairement à ce qu'elles paraissent soutenir, de réparer l'intégralité des préjudices subis. Il ne ressort d'ailleurs pas des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges auraient méconnu le principe de l'indemnisation intégrale de ces préjudices.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices de RenéA... :
7. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour
René A...de son déficit fonctionnel temporaire, et des souffrances qu'il a endurées jusqu'à son décès, y compris la douleur morale qu'il a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. Le préjudice invoqué par les consortsA..., lié à la réduction de la durée de la vie de RenéA..., qui s'est constitué à son décès, ne peut ainsi faire l'objet d'un droit à réparation susceptible de leur avoir été transmis. Il en est de même du préjudice d'agrément qu'aurait été susceptible de subir René A...après sa consolidation.
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé
le 3 octobre 2011, que René A...a subi un préjudice temporaire partiel total en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 4 mai 2010 d'une durée de six semaines jusqu'à son décès le 23 juin 2010. L'expert estime que les souffrances endurées ont été maximales pendant cette courte période. RenéA..., alors âgé de 68 ans, a également subi un préjudice né de la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente à la suite de son admission en service de réanimation. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 15 000 euros.
S'agissant des préjudices propres de Mme H...A... :
9. En premier lieu, Mme H...A...ne conteste pas les montants respectifs
de 9 523 euros et de 1 982 euros retenus par les premiers juges au titre du remboursement des frais d'obsèques et des frais d'hébergement et de repas.
10. En deuxième lieu et d'une part, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus. D'autre part, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
11. Il résulte de l'instruction que les revenus perçus par René A...au cours de l'année civile précédant son décès s'élevaient à la somme de 23 041 euros tandis que sa conjointe percevait des revenus annuels d'un montant de 20 238 euros, soit un revenu annuel global de 43 279 euros. René A...n'ayant plus d'enfant à charge à la date de son décès, sa part d'autoconsommation doit être fixée à 40 %. La part annuelle des revenus du ménage qui bénéficiait à Mme A...s'élevait donc en 2009 à 25 967 euros. Pour l'année 2010, Mme A...a perçu un revenu de 23 752 euros dont une somme de 11 876 euros à compter du 1er juillet 2010, mois suivant le décès de son conjoint, alors que la part des revenus du ménage dont elle aurait bénéficié pour la même période se serait élevée à la somme de 12 983,50 euros. Mme A...est par suite fondée à demander, du chef du préjudice économique qu'elle a subi au cours de l'année 2010, la somme de 1 107,50 euros. Mme A...qui soutient avoir perçu au cours de
l'année 2011 des revenus annuels d'un montant de 26 680 euros n'établit pas, en revanche, avoir subi une perte de revenus imputable au décès de son époux à compter du 1er janvier 2011. Sa demande pour la période postérieure à cette date ne peut qu'être rejetée.
12. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à la somme globale de 26 000 euros l'indemnisation du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection subis par Mme H...A...à raison de l'aggravation de l'état de santé puis du décès de son époux, les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice.
S'agissant des préjudices propres de Mme I...A... :
13. Il résulte de l'instruction que le préjudice d'affection subi par Mme I...A...à raison du décès de son père doit être évalué à la somme de 6 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes A...sont seulement fondées à obtenir que la somme que l'ONIAM a été condamné à leur verser en leur qualité d'ayant-droits
de René A...soit portée à 15 000 euros, que la somme que l'ONIAM a été condamnée à verser à Mme H...A...soit portée à 38 612,50 euros et que la somme que l'ONIAM a été condamnée à verser à Mme I...A...soit portée à 6 500 euros.
Sur les intérêts :
15. Les appelantes ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du 31 juillet 2012, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que l'ONIAM est condamné à verser à Mmes H...et I...A..., en leur qualité d'ayant-droits de RenéA..., est portée à la somme globale
de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012.
Article 2 : L'indemnité que l'ONIAM est condamné à verser à Mme H...A...est portée à la somme de 38 612,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012.
Article 3 : L'indemnité que l'ONIAM est condamné à verser à Mme I...A...est portée à la somme de 6 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'ONIAM versera aux consorts A...une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...F..., veuveA..., à Mme I...A..., à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,
Didier C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01323