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20/11/2018 | FRANCE | N°16BX02644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de résilier son inscription en licence professionnelle " métiers du notariat " pour l'année 2013-2014, ainsi que le titre exécutoire établi le 8 novembre 2013 pour le recouvrement d'une somme de 3 200 euros au titre des frais de formation et de la décharger de cette somme, à titre subsidiaire, de réduire la

somme réclamée de 20 %.

Par un jugement n° 1400127 du 29 juin 2016, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de résilier son inscription en licence professionnelle " métiers du notariat " pour l'année 2013-2014, ainsi que le titre exécutoire établi le 8 novembre 2013 pour le recouvrement d'une somme de 3 200 euros au titre des frais de formation et de la décharger de cette somme, à titre subsidiaire, de réduire la somme réclamée de 20 %.

Par un jugement n° 1400127 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme A...à hauteur de 640 euros des droits qui lui sont réclamés par le CNED au titre de son inscription à la formation de préparation à la licence professionnelle " métiers du notariat " pour l'année 2013-2014 et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2016 et

le 25 octobre 2017, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur général du CNED a refusé la résiliation de son inscription au titre de l'année 2013-2014 en licence " métiers du notariat " pour force majeure et de la décharger de la somme totale de 3 200 euros mise à sa charge par titre exécutoire du 8 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du CNED la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Mme A...soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en lui reprochant de ne pas avoir préalablement à son inscription sollicité une promesse d'embauche auprès de l'étude notariale qui devait l'accueillir pour son stage alors que, d'une part, rien n'imposait à Mme A...de disposer d'un écrit et, d'autre part, qu'il ressort de l'attestation établie par le notaire que cette étude s'était fermement engagée à accueillir l'appelante en stage durant six mois ; qu'elle disposait ainsi préalablement à son inscription d'une promesse de stage indispensable à la validation de sa formation ;

- le motif invoqué à l'appui de la résiliation de son inscription et donc de la décharge totale des frais y afférents est constitutif d'un cas de force majeure dès lors que l'obtention de la licence professionnelle " métiers du notariat " est conditionnée par la réalisation d'un stage au sein d'une étude notariale, laquelle en l'espèce a fait part à l'intéressée de l'impossibilité de l'accueillir en stage alors que ce dernier était acté de longue date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, le Centre national d'enseignement à distance, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par

Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 26 octobre 2017.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 8 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le CNED.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 septembre 2013, Mme B...A...s'est inscrite auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) en licence professionnelle " métiers du notariat" pour l'année 2013-2014, comportant notamment un stage obligatoire de trois mois à réaliser avant le 30 juin 2014. Le 21 octobre 2013, l'étude notariale dans laquelle elle prévoyait d'accomplir ce stage lui a fait part de l'impossibilité de l'accueillir. Par courrier du 24 octobre 2013, reçu

le 28 octobre suivant au CNED, Mme A...a sollicité l'annulation de son inscription pour force majeure et du contrat de prélèvements automatiques souscrit en règlement des frais d'inscription. Le directeur général du CNED a rejeté cette demande par décision du 12 novembre 2013 et a émis un titre exécutoire notifié le 15 novembre 2013 mettant à la charge de l'intéressée le versement de la somme de 3 200 euros au titre des frais d'inscription en licence professionnelle. Mme A...relève appel du jugement n° 1400127 du 29 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a partiellement déchargée, à hauteur de 640 euros, des droits qui lui sont réclamés par le CNED au titre de son inscription à la formation de préparation à la licence professionnelle " métiers du notariat " pour l'année 2013-2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : " (...) Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'État, le service public de l'enseignement à distance (...) ". L'article R. 426-2-1 du même code précise que : " (...) Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à l'enseignement à distance. ". Aux termes de l'article 9 des conditions générales de délivrance des formations du CNED, applicables à compter du 1er avril 2013, relatif à la rétractation, la cessation anticipée et la force majeure : " Si vous vous êtes inscrits au titre de l'article 3.2 - Formation à titre individuel qualifiante, certifiante, diplômante ou libre, vous pouvez interrompre votre formation à tout moment dans les conditions et selon les modalités définies ci-après. 9.1 Au titre de la rétractation/ Vous bénéficiez d'un délai de dix jours calendaires à compter de la date de signature de votre fiche d'inscription pour vous rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception (...) aucune somme ne sera due (...) 9.2 Au titre de la cessation anticipée de la formation/ Si vous souhaitez interrompre votre formation avant sa date de fin (...) si votre demande de cessation anticipée est acceptée, il restera à votre charge : 65% du montant total dû pour toute interruption intervenant dans les 30 jours calendaires à compter de l'expiration du délai de rétractation mentionné au 9.1 ci-dessus (...), 80% du montant total dû pour toute interruption intervenant dans les 60 jours calendaires qui suivent l'expiration du délai

de 30 jours ci-dessus(...) 9.3 Au titre de la force majeure/ Si par suite de cas de force majeure dûment reconnue (évènement comportant toutes les caractéristiques suivantes : irrésistible, imprévisible, et extérieur, au sens de l'article 1148 du code civil et de son interprétation par la jurisprudence) vous êtes empêché de suivre votre formation au titre de l'article 3.2 ci-dessus (formation individuelle hors formation sous statut scolaire), vous avez la possibilité de rompre votre contrat par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR), envoyée au site du CNED qui assure le suivi de votre formation. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées seront rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a signé, le 4 septembre 2013, une fiche d'inscription en licence professionnelle " métiers du notariat à distance " comportant la mention suivant laquelle elle déclarait avoir pris connaissance des conditions générales de délivrance des formations du CNED et les avoir acceptées. Si MmeA..., qui ne conteste pas avoir adressé sa demande d'annulation d'inscription après l'expiration du délai de rétractation précité, a sollicité l'application de l'article 9.3 de ces conditions générales, la circonstance dont elle se prévaut tirée de ce que l'étude notariale qui s'était engagée à la recruter comme stagiaire ait finalement renoncé à l'accueillir, ne constitue pas, en tout état de cause, un cas de force majeure pouvant l'exonérer du paiement des droits d'inscription qui lui sont réclamés.

4. Mme A...est seulement fondée à bénéficier d'un remboursement de 20 % du montant total dû au titre de la cessation anticipée intervenue le 28 octobre 2013 par application de l'article 9.2 des conditions générales de délivrance des formations du CNED précitées. Il y a donc lieu de confirmer les premiers juges qui ont prononcé la décharge partielle, non contestée par le CNED, des frais de formation réclamés, à hauteur de 640 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a seulement déchargée à hauteur de 640 euros des droits qui lui sont réclamés par le CNED au titre de son inscription à la formation de préparation à la licence professionnelle " métiers du notariat " pour

l'année 2013-2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie (...) ". En application de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire (...) Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. " et aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 723-26-3 de ce code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé

à 13 euros. ".

7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNED, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNED présentées au même titre et de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par l'intimé.

8. Par ailleurs, le conseil de Mme A...n'étant pas présent à l'audience, et l'appelante n'y étant pas représentée, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge du CNED au titre du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au Centre national d'enseignement à distance.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02644
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-06 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement post-scolaire.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOUANNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-20;16bx02644 ?
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