Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 janvier 2014 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence L'Orée des Bois " (EHPAD) a prononcé son licenciement et de condamner cet établissement à lui verser une somme globale de 8 348 euros au titre des indemnités de licenciement ainsi que des préjudices que lui ont causé l'illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 1400839 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 janvier 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, l'EHPAD Résidence L'Orée des Bois, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les fautes commises par Mme C...sont établies et que son licenciement n'est pas disproportionné à la gravité de ces fautes.
Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2017.
Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 3 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée renouvelé à deux reprises, Mme C... a été recrutée sur un poste d'aide-soignante à compter du 7 octobre 2013 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence l'Orée des Bois " (EHPAD), situé à Oiron (Deux-Sèvres). Le 23 janvier 2014, la directrice de l'EHPAD a prononcé son licenciement pour faute à compter du 29 janvier suivant. L'EHPAD relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
2. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".
4. En premier lieu l'EHPAD reproche à Mme C...de s'être présentée en larmes devant les résidents au cours de l'animation festive à laquelle ils participaient le 8 janvier 2014, ce qui aurait perturbé certains d'entre eux. Toutefois, si plusieurs résidents se sont effectivement enquis des motifs de ces larmes auprès de la directrice de l'établissement, cette seule circonstance ne permet pas, en elle-même, de caractériser un manquement de l'intéressée à son obligation de réserve alors, au demeurant, qu'il n'est pas démontré que le comportement de Mme C... aurait empêché le bon déroulement de l'animation festive et que l'intéressée indique, sans être contredite, s'être rapidement éclipsée de la salle où se trouvaient les résidents.
5. En deuxième lieu, l'EHPAD fait également grief à Mme C...de ne pas avoir établi de fiche de transmission concernant la chute d'une résidente survenue le 13 janvier 2014 vers 20 heures, à la fin de son service, et de ne pas avoir prévenu l'infirmière présente au moment des faits alors que cette chute a entraîné une luxation de l'épaule de l'intéressée qui a dû être réduite au bloc opératoire. Mme C...soutient qu'elle s'est assurée de son état de santé, que l'intéressée ne présentait aucun traumatisme apparent, qu'elle a manqué de temps pour remplir immédiatement une fiche de transmission mais qu'elle a signalé oralement cette chute à l'équipe de nuit, qu'il n'est pas établi qu'une infirmière était encore présente au sein de l'établissement et qu'en tout état de cause, le protocole de " prévention de chutes " qui lui est reproché de ne pas avoir appliqué, n'était pas au nombre des protocoles valides au sein de l'établissement. Toutefois, en s'abstenant de remplir immédiatement une fiche de transmission, Mme C...a fait obstacle à la continuité des soins et à la traçabilité de cette chute. Dès lors, ces faits caractérisent, non une insuffisance professionnelle, mais une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. En troisième et dernier lieu, l'EHPAD a également fondé la décision litigieuse sur le manque de respect dont Mme C...aurait fait preuve à l'égard de sa hiérarchie à la suite de cet incident. Il lui est plus précisément reproché, d'une part, d'avoir exprimé verbalement et avec violence son désaccord à l'infirmière référente puis d'avoir poursuivi cette dernière dans le couloir de service, d'autre part, d'avoir opposé à l'argumentation purement professionnelle du cadre de santé, une attitude agressive et des propos aussi véhéments qu'insolents. Si la première de ces allégations ne peut être regardée comme établie au vu des pièces du dossier, il ressort en revanche des rapports établis par l'infirmière référente puis par le cadre de santé que Mme C... a effectivement eu un comportement inapproprié lors des entretiens qu'elle a eu avec cette infirmière et ce cadre de santé et que ce comportement caractérise également une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, la sanction dont a fait l'objet Mme C...apparaît disproportionnée à la gravité des fautes qui peuvent être retenues à son encontre alors qu'il était loisible à l'établissement de prononcer une sanction alternative, notamment une exclusion temporaire de fonction. Par suite, l'EHPAD n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, annulé cette sanction. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EHPAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence L'Orée des Bois et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX01562