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15/11/2018 | FRANCE | N°16BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16BX02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ophite du Barétous a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 24 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Agnos a réglementé la circulation des poids lourds sur la voie communale de Bugangue ainsi que l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le maire d'Agnos a réglementé la circulation des poids lourds sur cette même voie, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative.

Par un jugement n° 1401851 du 4 mai 2016, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ophite du Barétous a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 24 avril 2014 par laquelle le conseil municipal d'Agnos a réglementé la circulation des poids lourds sur la voie communale de Bugangue ainsi que l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel le maire d'Agnos a réglementé la circulation des poids lourds sur cette même voie, et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401851 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2016, le 18 septembre 2017, le 9 novembre 2017, le 2 janvier 2018 et le 31 janvier 2018, la société Ophite du Barétous, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération et l'arrêté contestés du 24 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agnos le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de première instance comme irrecevable, dès lors qu'aucun affichage régulier des actes attaqués n'a été effectué ; plusieurs éléments démontrent en effet que les mentions portées sur les attestations de publication établies par le maire de la commune d'Agnos le 1er juillet 2014, sont inexactes ;

- la délibération attaquée ne comporte aucune mention concernant le résultat du vote à l'issue de laquelle a été adoptée ; il n'y a ainsi aucun élément permettant de démontrer que l'obligation inscrite à l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales a bien été respectée ;

- le maire de la commune a méconnu l'étendue de son pouvoir, tel qu'il est défini à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, car il s'est borné à reprendre, dans son arrêté, le contenu de la délibération ;

- les actes contestés sont disproportionnés et entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les actes contestés portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir ;

- les actes contestés sont entachés de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2017, le 18 octobre 2017, le 27 novembre 2017 et le 16 janvier 2018, la commun d'Agnos, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Ophite du Barétous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Pau a, à bon droit, rejeté la demande de première instance comme tardive ;

- la société appelante ne justifie d'aucun intérêt à agir contre les actes contestés ;

- le procès-verbal de la délibération contestée indique précisément les conditions dans lesquelles le vote du conseil municipal a eu lieu et la délibération a été adoptée ;

- l'arrêté du maire n'est pas entaché d'incompétence négative ;

- les actes attaqués prévoient une interdiction qui répondent à des objectifs d'intérêts généraux et qui est proportionnée aux buts poursuivis, celle-ci étant limitée dans son champ d'application matériel, géographique et temporel ;

- il n'y a pas d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'aller et venir ;

- les actes attaqués ne sont entachés d'aucun détournement de pouvoir.

Par ordonnance du 16 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2018 à 12h00.

La société Ophite du Barétous a produit une pièce, enregistrée le 21 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Ophite du Barétous.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 avril 2014, le maire d'Agnos a réglementé la circulation des poids lourds sur la voie communale en amont du chemin forestier de Bugangue. Le même jour, le conseil municipal d'Agnos a adopté une délibération règlementant la circulation des mêmes véhicules, dans les mêmes conditions. La société Ophite du Barétous, estimant que ces actes constituaient un obstacle à l'exploitation de la carrière de roches massives qu'elle envisageait, a demandé au tribunal administratif de Pau d'en prononcer l'annulation. Par jugement du 4 mai 2016, ce tribunal a rejeté la demande de la société Ophite du Barétous pour tardiveté. Par sa requête, cette société relève appel de ce jugement.

2. Pour rejeter la demande de première instance présentée par la société Ophite du Barétous, le tribunal administratif de Pau, après avoir rappelé que le délai de recours contentieux contre les deux actes contestés n'avaient pu commencer à courir, en vertu des articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, qu'à compter de la date de leur publication ou affichage, a estimé que les actes en cause avaient été régulièrement affichés en mairie entre le 30 avril et le 30 juin 2014. Il a alors conclu à la tardiveté de la demande de première instance, compte tenu de sa date d'enregistrement au greffe, le 18 septembre 2014.

3. Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire ". En vertu de l'article L. 2121-25 du même code, dans sa version applicable, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché dans la huitaine, l'article R. 2121-11 de ce code prévoyant, en outre : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ". Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Il ressort des mentions portées sur des certificats établis et signés par le maire de la commune le 1er juillet 2014, selon lesquelles l'arrêté municipal contesté, ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 24 avril 2014, ont été régulièrement affichés entre le 30 avril et le 30 juin 2014. Pour contredire ces éléments, la société appelante fait valoir que les actes litigieux ne contiennent, en eux-mêmes, aucune mention de leur affichage, que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été enregistré dans le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, et que les certificats précités ont été produits en cours d'instance devant les premiers juges, le 21 mars 2016, alors qu'ils étaient datés du 1er juillet 2014. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des mentions portées sur lesdits certificats. Par suite, la société Ophite du Barétous n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agnos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ophite du Barétous demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante, la somme demandée par la commune d'Agnos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société Ophite du Barétous est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agnos tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Ophite du Barétous et à la commune d'Agnos.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

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N° 16BX02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02041
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-15;16bx02041 ?
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