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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX02935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a délivré le visa à la décision d'effectif présentée par l'armateur du navire " Sébastien Vauban ".

Par un jugement n° 1504541 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 26 août 2016, 19 juillet 2017 et

28 février 2018, le syndicat mariti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a délivré le visa à la décision d'effectif présentée par l'armateur du navire " Sébastien Vauban ".

Par un jugement n° 1504541 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2016, 19 juillet 2017 et

28 février 2018, le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique, représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a délivré le visa à la décision d'effectif présentée par l'armateur du navire " Sébastien Vauban " ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la rédaction d'une nouvelle fiche d'effectif ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1967 dès lors qu'elle permet un effectif de cinq marins ;

- la décision du ministre est intervenue sans qu'il recueille au préalable l'avis de la commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 ;

- la décision litigieuse n'a été affichée ni dans les locaux réservés à l'équipage à bord du navire, ni au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué, en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1967, de sorte qu'elle n'a été connue qu'en juillet 2015 ;

- les marins concernés sont insuffisamment formés à la lutte contre l'incendie ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 22 septembre 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, devenu le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2017, le département de la Gironde, représenté par la SCPA Delavallade-Gélibert-Delavoye conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2018.

Un mémoire présenté pour le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a été enregistré le 20 septembre 2018.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a été enregistrée le 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 ;

- le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 ;

- le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 ;

- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;

- l'arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique, et de MeA..., représentant le département de la Gironde.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique a été enregistrée le 10 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 avril 2014, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a accordé son visa à la décision d'effectif établie pour le navire " Sébastien Vauban " par son armateur, le département de la Gironde. Le syndicat maritime Force ouvrière (FO) de la façade atlantique relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1967 : " L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. / Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les décisions prises par les administrateurs des affaires maritimes en application du présent décret sont motivées. / Elles peuvent faire à toute époque l'objet d'un recours devant le directeur de la marine marchande, de la part de l'armateur, des délégués du personnel du navire en cause ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins. / Le directeur de la marine marchande statue dans les huit jours suivant la réception de la demande ". Enfin, l'article 5 de ce décret dispose que : " Les décisions prises par le directeur de la marine marchande en application de l'article précédent peuvent être portées (...) devant le ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci statue en dernier ressort, dans le délai d'un mois, après avis d'une commission aux travaux de laquelle sont associées les organisations professionnelles d'armateurs et de marins et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ".

3. Les dispositions précitées ont organisé une procédure de recours administratif obligatoire préalable à l'engagement de toute instance contentieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat maritime FO de la façade atlantique a exercé contre la décision de visa litigieuse du 7 avril 2014 un recours gracieux le 24 juillet 2015, puis des recours hiérarchiques, le 10 août 2015, auprès du directeur interrégional de la

mer Sud-Atlantique et, le 31 août 2015, auprès du ministre chargé de la marine marchande. Par suite, les conclusions du syndicat dirigées formellement contre la décision initiale

du 7 avril 2014 doivent être regardées, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, comme dirigées contre la décision du ministre, née de l'exercice du recours au caractère obligatoire, qui s'y est substituée.

Sur le bien fondé du jugement :

5. En premier lieu, le syndicat maritime FO de la façade atlantique soutient que la confirmation par le ministre du visa donné à la décision d'effectif établie pour le navire " Sébastien Vauban ", ne permet pas de garantir la sécurité du navire, particulièrement en cas d'incendie.

6. Aux termes de l'article L. 5522-2 du code des transports : " I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos ( ...)". L'article 4 de l'arrêté

du 30 juin 1967 dispose que : " L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de (...) sécurité de la navigation. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'effectif en cause prévoit, pour une exploitation régulière de 300 passagers, un équipage minimum de six marins composé d'un capitaine 3 000, d'un chef mécanicien 3 000 Kw, d'un ouvrier mécanicien, d'un maître d'équipage et de deux matelots. La décision ajoute qu'en haute saison (juillet-août), l'effectif est porté à sept membres d'équipage par l'ajout d'un matelot. Le syndicat appelant ne conteste pas sérieusement que ces effectifs sont suffisants pour assurer la sécurité du navire. Si cette décision permet une réduction de l'effectif à cinq marins, par la présence d'un seul matelot, dans le cas où l'un des matelots ne se présente pas à l'appareillage sans avoir informé l'armement dans un préavis suffisant pour être remplacé, c'est à la seule condition que le nombre de passagers soit inférieur à 90, avec l'obligation de reconstituer la totalité de l'effectif dès le premier jour ouvrable suivant et d'en informer systématiquement et immédiatement les services de la direction départementale des territoires et de la mer. Eu égard au caractère exceptionnel de ces circonstances et aux conditions ainsi posées à l'appareillage du navire, lequel est en outre doté d'équipements d'automatisation permettant d'organiser le travail avec un effectif moindre, il n'est pas établi que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées en rejetant le recours dont il était saisi.

8. En deuxième lieu, la circonstance que la décision initiale du 7 avril 2014 n'aurait pas été affichée au bureau du quartier où le visa a été attribué est, même à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision du ministre.

9. En troisième et dernier lieu, le syndicat appelant ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation préalable de la commission prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 26 mai 1967, lesquelles étaient abrogées à la date de la décision litigieuse par celles de l'article 17 du décret du 8 juin 2006.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat maritime FO de la façade atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le syndicat maritime FO de la façade atlantique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat appelant la somme de 1 500 euros à verser au département de la Gironde au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique versera au département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat maritime Force ouvrière de la façade atlantique, au ministre de la transition écologique et solidaire et au département de la Gironde.

Copie en sera transmise au préfet de la Gironde et au directeur interrégional de la

mer Sud-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02935
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Police - Polices spéciales - Police en mer (voir : Mer).

Transports - Transports maritimes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx02935 ?
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