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06/11/2018 | FRANCE | N°16BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16BX02903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1400072 du 13 juillet 2016 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D...et à M.I..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., la somme de 641 725,70 euros au titre de ses préjudices ainsi qu'une somme de 72 euros par jour due au prorata du nombre de jo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1400072 du 13 juillet 2016 et une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D...et à M.I..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., la somme de 641 725,70 euros au titre de ses préjudices ainsi qu'une somme de 72 euros par jour due au prorata du nombre de jours qu'A... I...aura passés au domicile familial et sous déduction de la prestation de compensation du handicap.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, et un mémoire, enregistré le 26 juin 2017, sous le numéro 16BX02903, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°1400072 du 13 juillet 2016, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale, très subsidiairement de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme D...et à M.I..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., des indemnités au titre de son préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que des frais d'adaptation de logement et de véhicule, de réduire à de plus justes proportions les indemnités qu'il a été condamné à leur verser au titre des autres chefs de préjudices après déduction de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap et de débouter les demandeurs de leurs conclusions nouvelles en appel.

Il soutient que :

- les conditions d'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les choix thérapeutiques effectués caractérisent une faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) et que le dommage subi par le jeune A...ne pouvait être regardé comme anormal au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de cet état et du caractère indispensable mais risqué de l'intervention ;

- l'expertise réalisée à la demande de la CRCI ne lui est pas opposable et qu'elle produit des éléments permettant d'en remettre en cause les conclusions ;

- faute d'éléments permettant de ventiler les postes de préjudice indemnisés par l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et par la prestation de compensation du handicap, le montant de cette allocation et de cette prestation, qui ne peuvent donner lieu à remboursement, doivent être déduites, à concurrence respectivement, de 130,12 et de 327,27 euros par mois des frais d'assistance par une tierce personne et des frais d'aménagement de logement et de véhicule ;

- il appartient aux parents d'A... de justifier des sommes qu'ils perçoivent au titre de cette allocation ainsi que de la prestation de compensation du handicap ;

- le mémoire par lequel les demandeurs ont sollicité l'indemnisation des dépenses de santé qu'ils ont exposées ne lui a pas été communiqué avant le premier jugement et ne lui a pas été communiqué au cours de la présente instance ;

- il convient en tout état de cause de prendre en compte une somme mensuelle de 11,20 euros perçue par les demandeurs au titre de la prestation de compensation du handicap pour des " charges spécifiques mensuelles " ;

- les demandeurs ne peuvent demander, pour la première fois en appel, l'application du taux de rente issu du barème édité par la Gazette du palais le 28 avril 2016.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par M. F...conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'a pas été partie à la première instance et que, dès lors, il ne saurait être attrait à une expertise judiciaire, au demeurant inutile, pour la première fois en appel, et qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge d'A...I....

II°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 18 juillet 2017 et le 18 janvier 2018 sous le numéro 16BX03124, M. A...I..., qui a repris l'instance à sa majorité et est représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser les sommes de 3 395 605,73 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 920 420 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux en assortissant ces sommes des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de prise en charge de ses préjudices par l'ONIAM sont remplies dès lors, en particulier, que l'accident médical dont il a été victime présente un caractère très exceptionnel, qu'il n'est pas établi que l'aggravation de son état de santé, en l'absence d'intervention, aurait conduit à un handicap de la même ampleur et que cet accident n'est pas consécutif à une faute dès lors que la seconde intervention était indispensable ;

- une expertise judiciaire serait frustratoire ;

- il justifie de la réalité et du quantum de ses préjudices ;

- sa demande tendant à l'application du dernier barème publié par la Gazette du Palais ne constitue pas une demande nouvelle.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime indique à la cour qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance et que ses débours s'élèvent à la somme de 38 345,54 euros.

Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, l'ONIAM, représenté par MeB..., réitère les conclusions et moyens contenus dans sa requête n°16BX02903 et dans les mémoires qui l'ont complétée.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande sa mise hors de cause, et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures produites dan l'affaire 16BX02903.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 2 octobre 1973 du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale portant autorisation à des centres de transfusion sanguine de préparer certains dérivés sanguins ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.H...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant l'ONIAM, et de MeE..., représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...I...souffre, depuis sa naissance, le 9 avril 1999, d'une dysplasie spondylo-épyphisaire, compliquée, à compter de l'année 2008, d'une cypho-scoliose complexe avec dislocation vertébrale due à la déformation majeure de deux vertèbres, qui s'est elle-même aggravée de manière significative. Une intervention chirurgicale, prévue en deux temps, a été décidée afin de réaliser une hémivertébrectomie trans-pédiculaire au niveau des vertèbres T4 et T6 avec arthrodèse postérieure. Au cours de la première des interventions prévues, le 3 février 2010, un saignement d'origine artérielle s'est produit. Ce saignement a été rapidement pris en charge par le personnel du centre hospitalier universitaire de Bordeaux mais a conduit à une interruption et à une " simplification " de l'intervention avec la pose de quatre crochets unis par deux tiges en titane. Cet appareillage s'est malheureusement révélé insuffisant pour stabiliser la cypho-scoliose de M.I..., qui s'est au contraire aggravée provoquant un étirement de la moelle épinière. Une seconde intervention a été réalisée, le 28 mai 2010, afin de corriger cette déformation et mettre en place un appareillage plus adapté. Enfin, une arthrodèse postérieure T1-T11 a été réalisée le 13 juillet 2010. Les suites opératoires ont été marquées par une paraplégie sensitivomotrice complète au niveau de la vertèbre T7 avec abolition des réflexes. Au vu du rapport établi le 28 décembre 2012 par les experts qu'elle avait nommés, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Aquitaine a considéré que le dommage résultait d'un accident médical non fautif et a émis un avis favorable à la demande d'indemnisation formée par les parents de M.I.... Par lettre du 23 juillet 2013, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) leur a présenté une offre d'indemnisation d'un montant de 340 562 euros, qui n'a pas été acceptée. Par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à verser à Mme D...et à M.I..., en leur qualité de représentants légaux de leur filsA..., la somme de 641 725,70 euros au titre de ses préjudices ainsi qu'une somme de 72 euros par jour due au prorata du nombre de jours qu'A... I...aura passés au domicile familial et sous déduction de la prestation de compensation du handicap.

2. Par une première requête n° 16BX02903, l'ONIAM demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et très subsidiairement de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme D...et à M.I..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A...des indemnités au titre du préjudice esthétique temporaire, des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que des frais d'adaptation de logement et de véhicule, de réduire à de plus juste proportions les indemnités qu'il a été condamné à leur verser au titre des autres chefs de préjudices et de déduire de ces sommes l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap. Par une seconde requête n°16BX03124, M. A...I..., qui a repris à sa majorité l'instance initiée pour son compte par ses parents, demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser les sommes de 3 395 605,73 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et de 920 420 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux.

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par la CRCI et du compte-rendu chirurgical de l'intervention du 3 février 2010, que les troubles neurologiques avec perte de la motricité qui ont suivi la première intervention puis l'installation d'une paraplégie complète trouvent leur origine dans le saignement artériel subi par M. I... lors de l'abord de l'arc postérieur des vertèbres en T3-T4. Ce saignement, inhabituel par sa localisation, a entraîné d'importants phénomènes ischémiques qui se sont aggravés à la faveur de la déformation du canal vertébral, elle-même consécutive à l'évidement trans-pédiculaire réalisé lors de cette intervention. Cette ischémie est devenue définitive et complète à l'issue de la seconde intervention du 28 mai 2010, laquelle était indispensable à la stabilisation du canal vertébral.

5. En second lieu, les experts ont estimé, sans plus de précisions, que le dommage subi par M. I...consécutivement aux interventions chirurgicales des 3 février et 28 mai 2010 ne correspondait pas à " une évolution normale par rapport à la pathologie initiale malgré la particulière complexité de la cypho-scoliose " et " n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ". Toutefois, ils ont également considéré que " l'intervention chirurgicale initiale était nécessaire en raison de la progressivité de la déformation du rachis qui aurait entraîné à terme des troubles statiques et neurologiques " et que " il nous semble qu'il n'y avait pas de possibilité de se soustraire à une telle chirurgie à un moment ou un autre en raison de l'évolutivité de la déformation et les risques neurologiques " de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état de l'instruction, de déterminer si les conséquences des interventions chirurgicales dont s'agit sont notablement plus graves que celles auxquelles M. I...était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement ni si le caractère nécessaire de l'intervention chirurgicale en cause justifiait sa réalisation à bref délai ou bien si elle ne présentait aucun caractère d'urgence.

6. En troisième lieu, les experts, après avoir rappelé que " la survenue d'accidents neurologiques était inférieurs à 1 % dans la chirurgie classique des scolioses " et que " la dysplasie spondylo-épiphysaire dont est atteint M. I...est également une affection très rare ", en ont déduit que le dommage qu'il a subi présentait un caractère exceptionnel. Toutefois, il résulte également du rapport d'expertise que l'affection dont souffrait M I...correspondait à " une situation très particulière dont il faut souligner la complexité qui n'a rien de commun avec la chirurgie habituelle des scolioses " et que " les risques en étaient connus ". En outre, il ressort du compte-rendu rédigé le 22 juin 2010 par le chirurgien qui a procédé à ces interventions que la méthodologie opératoire retenue visait à " minimiser le risque de complication neurologique, majeur dans cette situation ". Dans ces conditions, il n'est pas possible, en l'état de l'instruction, de déterminer si le dommage subi par M. I...présentait ou non une probabilité de survenance faible au regard de son état de santé initial et des conditions dans lesquelles l'acte chirurgical a été accompli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par M.I.... Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes présentées par l'ONIAM et par M. I...d'ordonner un supplément d'instruction, aux fins de procéder à une expertise, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes de l'ONIAM et de M. I..., il sera procédé à une expertise par un médecin désigné par le président de la cour.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

1°) d'examiner M. I...et de prendre connaissance de son dossier médical ;

2°) de donner tous éléments permettant d'apprécier, quelle aurait été l'évolution, à court, moyen et long terme, de la pathologie dont était déjà atteint M. I...en l'absence d'intervention chirurgicale ;

3°) de donner tous éléments permettant d'apprécier quelle probabilité de survenance présentait le dommage dont a été victime M. I...consécutivement à l'intervention chirurgicale du 3 février 2010, au regard de son état de santé initial et des conditions dans lesquelles l'acte chirurgical a été accompli.

Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative ; pour l'accomplissement de sa mission, il pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Il annexera à son rapport l'intégralité de ces documents.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, au plus tard le 1er mai 2019 ; il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées ; avec leur accord cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A...I..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel H...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02903, 16BX03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02903
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-06;16bx02903 ?
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