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26/10/2018 | FRANCE | N°18BX02253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 26 octobre 2018, 18BX02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence du 2 mai 2018 au 17 juin 2018.

Par un jugement n° 1800965 du 4 mai 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 4 juin 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence du 2 mai 2018 au 17 juin 2018.

Par un jugement n° 1800965 du 4 mai 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 mai 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Deux-Sèvres en date du 2 mai 2018.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur matérielle dans ses visas et dans ses motifs ;

- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence ne mentionne pas la qualité de son signataire ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ;

- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il relève qu'elle n'établit pas encourir un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de retour en Italie ; elle n'a pas bénéficié d'une structure d'accueil en Italie où elle a été prise en charge dans des conditions de précarité extrême ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa situation caractérise des motifs humanitaires justifiant l'examen par la France de sa demande d'asile.

Par ordonnance du 29 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante tchadienne, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 2 novembre 2017. Au cours de l'examen de sa demande d'asile déposée le 12 décembre 2017 en préfecture, la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 17 septembre 2017. Le préfet des Deux-Sèvres a adressé à l'Italie, le 19 février 2018, une demande de reprise en charge de la demande d'asile de MmeA.... Cette demande ayant été implicitement acceptée le 20 avril 2018, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 2 mai 2018, décidé de transférer Mme A...aux autorités italiennes et, par un arrêté du même jour, a ordonné son assignation à résidence pendant une durée du 2 mai 2018 au 17 juin 2018. Mme A...relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme A...soutient que le magistrat désigné aurait entaché son jugement d'erreurs matérielles en relevant dans l'analyse des moyens de la requérante " que l'Espagne ne pouvait être regardé comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile " et en indiquant dans ses motifs qu'elle était née le 16 septembre 1994, il est toutefois constant qu'il s'agit là des propres déclarations de MmeA..., tel qu'il ressort de ses écritures en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs matérielles ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. (...). " Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui a été abrogée par ordonnance du 23 octobre 2015 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Mme A...soutient que le formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence ne mentionne pas la qualité de son signataire. Toutefois, le document mentionné à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas au nombre des décisions qui doivent, en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, comporter la qualité de son auteur. Au surplus, il ressort des mentions des décisions contestées, qui sont en caractères lisibles, qu'elles ont été signées par M. Didier Doré, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres.

4. En troisième lieu, MmeA..., qui, selon ses propres déclarations, est entrée récemment en France le 2 novembre 2017, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni d'aucune autre circonstance de nature à faire regarder les décisions contestées comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

5. En quatrième lieu, MmeA..., qui se borne à indiquer qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité et qu'elle aurait été prise en charge en Italie dans des conditions de précarité extrême, n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il existerait en cas de retour dans ce pays un risque pour sa personne ou que la garantie d'un traitement effectif de sa demande d'asile par les autorités italiennes serait compromise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert aux autorités italiennes doivent être écartés.

6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n'aurait pas procédé un examen particulier de la situation de MmeA....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres en date du 2 mai 2018.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Agnès Bourjol, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018 .

Le rapporteur,

Agnès Bourjol

Le président,

Marianne Pouget

La greffière,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02253
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;18bx02253 ?
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