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26/10/2018 | FRANCE | N°18BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 26 octobre 2018, 18BX01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et la décision du 13 mars 2018 par laquelle la même autorité a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801237 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 24 avril 2018, M. E...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et la décision du 13 mars 2018 par laquelle la même autorité a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1801237 du 15 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, M. E...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2018 ;

3°) d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, ensemble la décision du 13 mars 2018 prononçant son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable, de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 aliéna deux de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que sa réponse au moyen tiré de la violation des garanties procédurales prévues par les articles 4, 5 § 4 et 5 § 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision de transfert a méconnu les dispositions l'article 4 du règlement n° 604/2013 car il n'apparaît pas que le préfet ait accompli toutes les formalités d'information requises ;

- la décision de transfert a méconnu les dispositions de l'article 5 § 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'une information complète et immédiate sur ses droits, ne sachant ni lire ni écrire ;

- l'article 5 § 5 du règlement n° 604/2014 a été méconnu car il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ; l'identité de la personne qui a mené l'entretien est inconnue, en violation de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi qu'elle avait reçu délégation du préfet ; la France aurait dû adopter des dispositions nationales afin de s'assurer de la qualification de la personne chargée de mener l'entretien individuel ; cette obligation est rappelée par l'article 4 de la directive " Procédures " ;

- compte tenu de sa date de notification, le 13 mars 2018, la décision de transfert est intervenue à l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'acceptation implicite par les autorités italiennes en méconnaissance de l'article 29 du même règlement communautaire ; la France étant en conséquence responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- la décision de transfert contestée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur de qualification des faits dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions du b) de l'article 18 § 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 précité ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale pour voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes ;

- la décision l'assignant à résidence présente un caractère disproportionné, compte tenu des obligations de pointage quotidien, y compris les dimanches et jours fériés, qui lui sont imposées.

Par une ordonnance en date du 29 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 27 août 2018 à 12 heures.

M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/32/UE ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison d'empreintes digitales aux fins de l'application effective du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, est entré en France, selon ses dires, le 30 juin 2017. Le 31 juillet 2017, il s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et a été convoqué, le 25 août 2017, à la préfecture afin d'enregistrer sa demande d'asile. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que l'Italie pouvait s'avérer être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Tarn-et-Garonne a formé, le 29 août 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18 § 1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ayant implicitement confirmé le 29 octobre 2017 leur compétence, le préfet de Tarn-et-Garonne, par une décision du 27 février 2018, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et, par une décision du 13 mars 2018, a prononcé son assignation à résidence. M. C...relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 17 mai 2018, M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés ".

4. En se bornant à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les garanties procédurales prévues par les articles 4, 5.4 et 5.5 du règlement (UE) n°604-2013 (droit à l'information, entretien individuel et garanties entourant celui-ci) n'auraient pas été respectées, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité sur ce point. Le jugement doit, par suite être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes.

5. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer pour le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel réalisé le 25 août 2017 avec M.C..., revêtu de la signature de l'intéressé et de celle de l'interprète, et indiquant que celui-ci s'était vu remettre le guide du demandeur d'asile, la brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B), et la copie de l'entretien individuel, que cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète téléphonique ISM en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ressort par ailleurs des informations figurant sur le formulaire renseigné à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile et du formulaire de convocation que l'intéressé a déclaré parler et lire l'arabe. En outre, s'il soutient qu'il est analphabète, il a toutefois signé les brochures qui lui ont été remises ainsi que les comptes rendus d'entretien sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour comprendre les informations portées à sa connaissance. Dans ces conditions, et sans autres précisions de la part du requérant, tant en première instance qu'en appel, sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

8. Aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

9. M. C...se prévaut de son analphabétisme pour soutenir que ses droits ne lui ont pas été communiqués de manière complète. Toutefois, le courrier du 25 août 2017, mentionnant un possible transfert vers l'Italie, qui lui a été remis le jour même, lui a été lu en arabe. Il a également pu présenter des observations à deux reprises le 25 septembre 2017 et le 13 février 2018 à la suite de l'entretien individuel en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 § 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.

10. Si M. C...fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national et si en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. M. C...ne conteste pas que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture. Ce dernier présente la qualité d'agent qualifié en vertu du droit national, sans qu'il ait besoin de justifier de sa qualification. M. C...ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 25 août 2017, par un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu avec ses initiales " EC ". Le résumé de l'entretien individuel qui, selon le point 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. C...est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

12. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) ". L'article 22 du même règlement relatif à la procédure applicable aux requêtes aux fins de prise en charge prévoit que : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête (...) ". Enfin aux termes de l'article 25 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge. 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

13. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant (...)". Le point de départ du délai prévu par ces dispositions est la date à laquelle l'Etat membre saisi d'une requête d'un autre Etat membre à fin de prise en charge ou de reprise en charge accepte, implicitement ou explicitement, cette demande.

14. L'intéressé relevant de la procédure de " prise en charge " définie par les articles 21 et 22 de ce règlement, et non de la procédure de " reprise en charge " définie par les articles 23 à 25 de ce règlement, les délais prévus par l'article 25 du règlement ne sont donc pas applicables en l'espèce. Toutefois, cette erreur de procédure ne saurait être regardée, dans le cas d'espèce, comme ayant eu des conséquences sur la situation du requérant en retardant, comme il le prétend, l'instruction de sa demande d'asile. Ainsi, la seule circonstance que la demande de saisine ait été effectuée sur la base d'une demande d'asile et sur le fondement de l'article 18 .1 b) relatif à la reprise en charge n'a pas privé l'intéressé d'une garantie sur ce point, et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée.

15. En outre, en application des dispositions ici applicables de l'article 22.7, l'acceptation implicite des autorités italiennes saisies le 29 août 2017 est intervenue le 29 octobre 2017. A la date de la décision attaquée, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 29.2, qui courait jusqu'au 29 avril 2018, n'était, en tout état de cause, pas expiré. La circonstance que le délai de six mois était expiré lors de la notification de cette décision du 27 février 2018 est sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement communautaire précité.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert pour soutenir que la décision l'assignant à résidence serait dépourvue de base légale.

17. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

18. M. C...est assigné à résidence à compter du 13 mars 2018 jusqu'au 3 avril 2018, date fixée pour son départ pour l'Italie. Il est astreint de se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Caylus et de ne pas se déplacer en dehors du département de Tarn-et-Garonne sans autorisation. Au regard de ces éléments et de l'imminence de son départ, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressé ne fait valoir aucune contrainte particulière faisant obstacle ou rendant particulièrement délicat le respect de son obligation de présentation ou celle de demeurer sur le territoire du département de Tarn-et-Garonne, que la décision contestée l'assignant à résidence soit disproportionnée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulations de la décision du 13 mars 2018 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. E...C...tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n°1801237 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. E...C...tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Article 3 : Les conclusions de M. E...C...à fin d'annulation de la décision du 27 février 2018 portant transfert aux autorités italiennes sont rejetées, de même que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Agnès Bourjol

Le président,

Marianne Pouget

La greffière,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01731
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;18bx01731 ?
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