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26/10/2018 | FRANCE | N°16BX02601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 16BX02601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Toulouse métropole a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Alban et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303992 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet

2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2017, MM.B..., représentés par l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2013 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Toulouse métropole a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Alban et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303992 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2017, MM.B..., représentés par l'AARPI TetL avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de la communauté urbaine de Toulouse métropole du 11 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Toulouse métropole une somme de 48 euros au titre des dépens et une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communauté urbaine ne justifie pas du consentement des conseillers à l'envoi des documents préparatoires à la séance du 11 avril 2013 par voie dématérialisée ; le délai de 5 jours n'a pu être respecté par des convocations par voie postale datées du 5 avril ;

- les conseillers n'ont pas bénéficié d'une information préalable complète, en particulier en l'absence de transmission du rapport du commissaire enquêteur ;

- les modalités de concertation définies par la délibération du 20 mars 2009 n'ont pas été respectées ;

- la délibération du 20 mars 2009 n'a pas défini d'objectifs suffisamment précis ;

- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux n'ont pas été consultés ;

- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment répondu à leurs observations et ses conclusions sont insuffisamment motivées ;

- le classement de l'intégralité de leurs parcelles en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le schéma de cohérence territoriale n'imposait pas de classer l'intégralité de leurs parcelles en zone inconstructible ;

- le classement de leurs parcelles par le plan en litige est illégal en raison de l'illégalité de leur classement dans le plan de prévention du risque inondation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2017 et 26 janvier 2018, la communauté urbaine Toulouse métropole, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. B... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 20 mars 2009, le conseil communautaire de Toulouse métropole a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Alban et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par délibération du 11 avril 2013, le conseil communautaire de Toulouse métropole a approuvé le plan local d'urbanisme concernant la commune de Saint-Alban. MM. B...relèvent appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ".

3. Selon les mentions de la délibération en litige, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les conseillers communautaires ont été convoqués à la séance du 11 avril 2013, au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige, le 5 avril 2013. Toulouse métropole produit en outre les convocations adressées aux conseillers par courrier postal daté du 5 avril et courrier électronique du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation fixé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints à la convocation à la séance du 11 avril 2013 adressée par voie postale les documents préparatoires à l'approbation de la délibération en litige. La note de synthèse adressée aux conseillers communautaires était complète et abordait notamment les questions de la préservation des rives de l'Hers et du risque inondation. Ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les requérants, aucune disposition n'imposait de transmettre également aux conseillers le rapport du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante information préalable des conseillers communautaires doit être écarté.

6. En troisième lieu, la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent....invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du plan local d'urbanisme approuvé

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les objectifs poursuivis par la délibération du 20 mars 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Alban et sa transformation en plan local d'urbanisme seraient insuffisamment précis.

8. Cette délibération du 20 mars 2009 a défini les modalités de concertation suivantes : information par voie de presse, informations ponctuelles sur le panneau lumineux en face de la mairie de Saint-Alban, mise à disposition d'un registre en mairie et au siège du Grand Toulouse afin que le public puisse y consigner ses observations, exposition de panneaux informatifs en mairie et au siège du Grand Toulouse, le public étant informé de ces expositions par voie de presse et d'affichage en différents lieux de la commune et au siège du Grand Toulouse, organisation de deux réunions publiques. D'une part, l'obligation de notifier cette délibération n'était pas une modalité de concertation, mais résultait de l'application des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, reprises désormais à l'article L. 153-11. D'autre part, Toulouse métropole a produit la preuve de la publication d'informations sur le panneau lumineux situé en face de la mairie de Saint Alban ainsi que de la parution dans le journal La dépêche d'un avis sur l'installation de panneaux d'information. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il n'est pas contesté que les autres modalités prévues ont été respectées, le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation prévues par la délibération du 20 mars 2009 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes du I de l'article L. 121-4 du même code, alors en vigueur : " L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III (...) ".

10. Il n'est pas contesté que la délibération prescrivant l'élaboration du plan en litige a bien été transmise aux organismes de gestion des parcs naturels régionaux. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier qu'un tel organisme aurait demandé à être consulté. Dans ces conditions, le moyen, qui n'est au demeurant assorti d'aucun élément circonstancié, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En cinquième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné, dans son rapport, les observations des requérants sur le classement de leurs parcelles et a donné son avis personnel sur celui-ci à la page 6 de ses conclusions. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, après avoir établi la liste de l'ensemble des observations présentées au cours de l'enquête, les a analysées et a indiqué son avis personnel sur le projet, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, sans se borner à retranscrire la position de la collectivité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

12. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, pour déterminer le classement des parcelles des requérants, les auteurs du plan en litige se seraient estimés liés par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération toulousaine. De plus, la circonstance que le plan en litige classe l'intégralité de ces parcelles en zone naturelle alors que le schéma de cohérence territoriale n'impose qu'une bande d'inconstructibilité de 50 mètres de part et d'autre du cours d'eau l'Hers ne saurait faire regarder le plan en litige comme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération.

13. En septième lieu, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du plan de prévention du risque inondation applicable à leurs parcelles à l'encontre du plan en litige dès lors que ce dernier n'est pas pris pour l'application du plan de prévention, lequel n'en constitue pas non plus la base légale.

14. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants sont non bâties, à l'état de champs, en bordure du cours d'eau L'Hers. Le plan en litige, ainsi d'ailleurs que le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération toulousaine, vise à préserver la continuité écologique de l'Hers. Le plan de prévention du risque inondation classe les parcelles en litige en zone jaune, zone non urbanisée ou à urbanisation diffuse, d'aléa faible à moyen, dans laquelle la constructibilité est limitée dans une bande de 100 mètres. Si les parcelles des requérants sont entourées de constructions, celles-ci sont classées en zone UC, correspondant à la prise en compte de l'urbanisation existante à la date du plan en litige, et en zone bleue du plan de prévention du risque inondation, laquelle présente, pour les secteurs déjà urbanisés, les mêmes caractéristiques que la zone jaune. Il ressort encore des pièces du dossier les parcelles en litige ont vocation à constituer le champ d'expansion des crues du cours d'eau, protégeant ainsi les constructions environnantes. Dans ces conditions, et quand bien même elles seraient reliées aux réseaux, en classant intégralement les parcelles des requérants en zone naturelle, les auteurs du plan en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que MM. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Toulouse métropole du 11 avril 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. B... une somme globale de 1 500 euros à verser à Toulouse métropole en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...est rejetée.

Article 2 : MM. B...verseront solidairement à Toulouse métropole une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A...et C...B...et à Toulouse métropole. Copie sera transmise à la commune de Saint-Alban.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, présidente,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain Roussel

La présidente,

Marianne Pouget

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02601
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;16bx02601 ?
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