Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K...A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis du fait d'une aggravation de son état depuis la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 juin 2012, à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa contamination au virus de l'hépatite C et de mettre à la charge de l'ONIAM une provision de 4 000 euros au titre des préjudices liés à l'évolution de sa pathologie.
Par un jugement n° 1404969 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 27 juin 2017, la présente cour administrative d'appel a rejeté les conclusions de la requête de M. A...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision et ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le bien-fondé du surplus des conclusions de la requête de M. A...D...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 22 janvier 2018 au greffe de la cour.
Par une ordonnance du 15 février 2018 le président de la présente cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. J...I...à la somme de 2 500 euros TTC., sous déduction de la somme déjà accordée de 1 005 euros.
Par trois mémoires des 18 avril, 6 juin et 31 août 2018, M. A...D..., représenté par la SELARL Coubris Courtois et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 10 164,58 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 12 075,94 euros en réparation de ses préjudices personnels, ainsi que les intérêts à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...-D... soutient que :
- postérieurement à la date de consolidation fixée par le DrG..., il a subi une aggravation de son état de santé avec l'apparition de nouveaux dommages constitués de varices oesophagiennes, qui n'avaient pas été indemnisés auparavant, des lésions dentaires en lien direct et certain avec les traitements anti-viraux et une hypertension portale et a dû subir de nouveaux traitements qui ont été mal supportés ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, il a exposé des dépenses de santé en lien avec les soins dentaires effectués de mars 2014 à novembre 2015 que l'expert a estimé imputables au virus de l'hépatite C à 25 %, pour un cout total de 3 730,30 euros ;
- il a droit à être indemnisé pour le recours à l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire durant treize semaines, à raison de deux heures par jour, sur la base d'un taux horaire de 20 euros soit une somme totale de 4 118,68 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, il sollicite le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise du Dr I...ainsi que la réparation des frais médicaux restés à sa charge pour de nouveaux soins dentaires ;
- l'expert a retenu un déficit fonctionnel total de 15 jours, de 25 % durant 13 semaines et de 15 % du 15 avril 2014 au 10 novembre 2016 justifiant l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour soit 1 825,94 euros ;
- une somme de 9 000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées à 3/7 par l'expert ;
- il a présenté un préjudice esthétique avant sa consolidation en raison de son état dentaire extrêmement dégradé qui peut être indemnisé à hauteur d'une somme de 1 250 euros après déduction de la part d'imputabilité.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2018, l'ONIAM, représenté par MeE..., conclut à titre principal au rejet de la demande indemnitaire de M. A...D..., à titre subsidiaire à ce que son indemnisation soit limitée à 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 670 euros au titre de la tierce personne.
L'ONIAM soutient que les troubles fonctionnels retenus par l'expert ne peuvent être considérés comme une aggravation de l'état de M. A...D..., le risque de varice oesophagienne étant inhérent à une cirrhose Child et les soins dentaires sans lien avec le traitement dont a bénéficié M. A...D....
Par deux mémoires, enregistrés les 4 juin et 12 juillet 2018, l'Établissement français du sang (EFS), représenté par MeB..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de la CPAM de la Gironde, à titre subsidiaire à leur rejet et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à hauteur de 5 967,59 euros et plus subsidiairement à la somme de 17 561,15 euros.
L'EFS soutient que :
- à titre principal, les demandes de la CPAM sont irrecevables en l'absence de chiffrage ;
- à titre subsidiaire, elles doivent être rejetées dès lors que l'EFS ne dispose pas de couverture assurantielle en l'espèce, en l'absence de pièce permettant d'identifier le ou les centre de transfusion ayant fourni le ou les produits sanguins contaminés ; que la CPAM a déjà été remboursée des débours exposés au titre de la contamination de M. A... D...par le virus de l'hépatite C et elle ne produit aucun pièce justifiant du lien de causalité direct et certain entre les frais dont il est sollicité le remboursement et la contamination de son assuré ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes devront être ramenées à de plus justes proportions dès lors que les frais d'hospitalisation exposés par la CPAM ne sont pas tous justifiés comme étant en lien avec la contamination par le VHC, de même que les frais médicaux et pharmaceutiques ; qu'il n'existe aucun lien avec ses problèmes dentaires ; que l'état de santé de M. A...D...ne présente aucune aggravation justifiant la demande au titre de la pension d'invalidité qui lui est versée par la CPAM qui a déjà été indemnisée de ce chef de préjudice ; enfin, les frais médicaux futurs ne peuvent être imputés qu'à 80 % à la contamination par le virus de l'hépatite C et les frais dentaires ne peuvent être pris en charge qu'à hauteur de 75 %.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 juin et 11 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'EFS à lui payer la somme de 37 369,52 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, ainsi qu'à la rembourser des frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif d'invalidité d'un montant de 59 541,42 euros ;
2°) de condamner l'EFS à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'EFS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de la Gironde soutient que :
- l'EFS est tenu de rembourser les sommes versées dans l'intérêt ou pour le compte de M. A...D...par la caisse dès lors qu'il ne justifiait pas, en particulier, de ce qu'il ne disposerait pas ou plus d'une couverture assurantielle, cette preuve étant de nature à exclure tout recours subrogatoire de l'Office ou d'un tiers payeur, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de M. A...D..., qui s'élèvent à 96 910,94 euros, à la date du 1er juillet 2018 et dont le lien avec sa contamination est attesté par son médecin conseil.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., né le 27 août 1968, a demandé réparation des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), découverte le 22 mai 2002, imputée aux transfusions sanguines qui lui ont été administrées à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1986. Par un arrêt en date du 27 juin 2012, devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Établissement français du sang (EFS), à lui verser les sommes de 27 600 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 24 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 %, 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 30 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination. Estimant que sa pathologie s'était aggravée depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. G..., M. A... D...a présenté à l'ONIAM une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité supplémentaire, qui a été rejetée par décision du 7 octobre 2014, et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de diligenter une mesure d'expertise et de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 4 000 euros au titre des préjudices liés à l'évolution de sa pathologie. Par un jugement n° 1404969 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. A...D...relève appel de ce jugement.
2. Par un arrêt du 27 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. A... D..., a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision et a ordonné, avant de statuer sur le bien-fondé du surplus des conclusions de la requête de M. A...D...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de procéder à une expertise médicale en vue de déterminer la nature et l'étendue de l'aggravation des préjudices subis par lui depuis l'arrêt, laquelle a été confiée à M. J... I..., hépatogastroentérologue-oncologue digestif.
Ce dernier a déposé son rapport le 22 janvier 2018.
Sur l'action subrogatoire de la CPAM de la Gironde contre l'Établissement français du sang :
3. Les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ou C ou par le virus T-lymphotropique humain peuvent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de
l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits. Il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique que ce recours, de même que celui qui est ouvert à l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code lorsqu'il a indemnisé la victime, est soumis à la condition que l'établissement de transfusion sanguine soit assuré, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture ne soit pas expiré. En revanche, aucune disposition ne subordonne l'exercice du recours subrogatoire à l'existence d'une faute du fournisseur des produits sanguins. La responsabilité de ce fournisseur se trouve engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M.G..., expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juin 2003, que
M. A...D...a reçu de nombreux produits sanguins, soit dix concentrés globulaires, dix à onze flacons de plasma administrés par le SAMU 33, deux flacons de plasma cryodesséché provenant du centre de transfusion sanguine (CTS) de Marmande, deux autres du CTS d'Angoulême et six plasmas frais congelés dont quatre provenant de " CTS extérieur ". L'enquête de l'EFS n'a pas permis de révéler le nom des centres qui ont délivrés ces derniers produits, ni leur nature et seulement trois donneurs avaient été identifiés comme non porteurs d'anti-HCV sur
les 183 donneurs potentiels. L'expert conclut ainsi à une enquête très incomplète. Par suite, une incertitude subsiste sur le centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins incriminés. En l'absence de pièce permettant d'identifier l'ensemble des CTS concernés, il est impossible, y compris pour l'EFS, de vérifier l'existence d'une couverture de ces établissements par une assurance. Dès lors, la condition tenant à la couverture assurantielle prévue à
l'article L. 1221-14 du code de la santé publique pour l'exercice d'un recours subrogatoire de la CPAM contre l'EFS ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EFS tirée de l'absence de chiffrage de la demande de la CPAM, que les conclusions présentées par la CPAM tendant à la condamnation de l'EFS en remboursement des débours qu'elle a exposés du fait de la contamination de
M. A...D...par le virus de l'hépatite C et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent être accueillies.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise de
M.I..., que M. A...D...a subi postérieurement au 27 mai 2003, date à laquelle avait été fixée la consolidation de son état par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Bordeaux, une aggravation des préjudices en lien avec l'hépatite virale C post-transfusionnelle et a fixé au 20 octobre 2017 la date de consolidation du patient. L'expert relève notamment que les hospitalisations au CHU de Bordeaux en 2012 et 2013 sont en relation avec l'aggravation de la cirrhose posthépatique et sont donc imputables à l'hépatite chronique virale C
post-transfusionnelle et à ses conséquences. Il en est de même de la bithérapie antivirale associant daclastavir et sofosbuvir suivie à compter du 13 novembre 2014 durant douze semaines, et marquée par des épisodes de diarrhées et de céphalées. S'il est constant que le déficit fonctionnel permanent de M. A...D..., qui avait été retenu à 20 % lors de l'expertise médicale de M. G... et avait donné lieu à une indemnisation par la cour d'appel de Bordeaux, est resté inchangé à cette nouvelle date de consolidation fixée par M.I..., il ne résulte pas de l'instruction que le dommage corporel résultant des troubles dont a souffert le patient postérieurement à l'expertise du 27 mai 2003, en lien avec les traitements qu'il a continué de suivre, les hospitalisations et interventions subies en raison de varices oesophagiennes et de l'hypertension portale dont il est atteint qui sont la conséquence de la cirrhose hépatique, auraient été déjà indemnisés. La circonstance que le risque de rupture de varices oesophagiennes soit inhérent à une cirrhose Child A dont est atteint M. A...D...et que l'hypertension portale témoigne selon l'expert d'une évolution naturelle de la cirrhose hépatique, ne permet pas d'établir, ainsi que le soutient l'ONIAM, que l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par la cour d'appel de Bordeaux aurait inclus l'ensemble de ces conséquences. Il suit de là que M. A...D...est fondé à demander l'indemnisation par l'ONIAM des préjudices supplémentaires résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C dont la cause transfusionnelle n'est pas contestée.
6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les soins dentaires dont M. A...D...a bénéficié à compter de 2014 soient directement et exclusivement imputables au virus de l'hépatite post-transfusionnelle et aux conséquences des traitements antiviraux qu'il a suivis. Si M. I...relève en effet que l'Agence européenne du médicament fait état d'un déchaussement dentaire chez les patients recevant un traitement au long cours par Viraferon PEG en association avec la Ribavirine et d'une sécheresse buccale qui pourrait avoir un effet néfaste sur la dentition, le lien entre le traitement dont M. A...D...a bénéficié en l'espèce et la nécessité des soins dentaires dont la prise en charge est réclamée n'est pas établi. Il est constant à ce titre que l'état dentaire de M. A...D...n'a pas été évalué avant l'initiation de cette bithérapie antivirale C dont il a bénéficié durant dix mois, qu'aucune pathologie dentaire n'a été évoquée avant l'expertise ordonnée par la présente cour et que l'intéressé n'apporte aucun élément concernant un suivi dentaire régulier de 2002 à 2014 notamment durant son séjour au Maroc. L'expert limite d'ailleurs l'imputabilité des soins dentaires à hauteur de 25 % rendus nécessaires par les conséquences odontologiques qu'il qualifie de " probables " du traitement antiviral par la monothérapie très prolongée suivie faisant suite ici à la bithérapie antivirale dont le rôle délétère odontologique observé est seul mentionné. Il suit de là que
M. A...D...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices résultant des conséquences des lésions dentaires qu'il a présentées.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...D...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des dépenses de santé restées à sa charge correspondant à des soins dentaires effectués du mois de mars 2014 au mois de novembre 2015, ni des dépenses futures afférents à de tels soins.
Quant aux frais divers :
8. Si M. A...D...réclame le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise de M.I..., il n'établit pas la réalité de son préjudice. Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
9. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi
le 19 janvier 2018 que l'état de santé de M. A...D...a nécessité durant une période de déficit temporaire partiel de treize semaines en relation avec la bithérapie antivirale d'éradication du virus de l'hépatite C, l'assistance d'une tierce personne évaluée à deux heures par jour. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation de ce poste en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé, s'agissant d'une aide non spécialisée, à 13 euros et calculé afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail, sur la base d'une année de 412 jours. Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme
de 2 670 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise de M. I...que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A...D...et en lien direct et certain avec la prise en charge de son hépatite virale C a été total durant quinze jours en raison des hospitalisations au CHU de Bordeaux en rapport avec la prise en charge de son hépatite virale C chronique. Il a, de plus, subi une période d'incapacité temporaire partielle évaluée à 25 % de treize semaines en rapport avec les effets secondaires de la bithérapie virale qu'il a suivie
du 13 novembre 2014 au 5 février 2015, majorée d'une semaine de convalescence. En revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lien entre le déficit fonctionnel temporaire de 15 % retenu pour les soins dentaires et sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas justifié. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. A...D...de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant sur la base de 400 euros par mois, à la somme de 525 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Les souffrances endurées par M. A...D...en raison du traitement mal toléré d'éradication des varices oesophagiennes, de la complication de sa cirrhose post-hépatique virale C, de l'asthénie, des céphalées, diarrhées et troubles de la libido dont il a souffert lors de sa nouvelle bithérapie, ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 600 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. A...D...résultant de l'altération de sa physionomie faciale en raison des déchaussements dentaires, nombreuses couronnes et bridges provisoires lors des soins dentaires précités doit être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède que le montant total de la somme destinée à réparer les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de l'appelant s'élève à 6 795 euros.
Sur les intérêts :
15. M. A...D...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité citée au point précédent à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi qu'il est demandé.
Sur les frais d'expertise :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros, par une ordonnance du 15 février 2018, à la charge de l'ONIAM.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la CPAM soit mise à la charge de l'EFS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...D...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. A...D...la somme de 6 795 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros par l'ordonnance du 15 février 2018 sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 3 : L'ONIAM versera à M. A...D...la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...D...et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à l'Établissement français du sang et à l'expert.
Copie en sera adressée à M.I....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie F...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités. en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03975