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27/09/2018 | FRANCE | N°16BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pamiers à lui verser une provision de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2014 sur le territoire de cette collectivité et d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice.

Par un jugement n° 1502220 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Pamiers à lui verser une provision de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute dont elle a été victime le 29 juillet 2014 sur le territoire de cette collectivité et d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice.

Par un jugement n° 1502220 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mai 2016 et 23 février 2017, MmeA..., représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ;

2°) de déclarer la commune de Pamiers responsable de ses préjudices ;

3°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute ;

4°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue et l'ampleur des préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Pamiers est entièrement responsable de la survenance de sa chute qui est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée en centre-ville ; en effet, cette dernière présentait des taches de gazole ou d'huile sur lesquelles elle a glissé à 13 heures, un jour de marché ; un témoin atteste des faits ; ces taches constituent un risque excédant celui auquel doit normalement s'attendre un usager de la voie publique ; alors qu'un vide-grenier s'était tenu le dimanche 27 juillet 2014 et avait laissé ces flaques sur la chaussée, la commune de Pamiers ne justifie du passage d'une laveuse que le vendredi suivant ;

- compte tenu de la responsabilité de la commune, il appartient à celle-ci de l'indemniser ; son préjudice est certain dès lors que son accident lui a causé plusieurs blessures constatées médicalement, et en particulier une entorse du ligament latéral interne du genou droit, des contusions au niveau du coccyx et du poignet droit, lui occasionnant de multiples douleurs.

Par le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016 et le 18 octobre 2016,la commune de Pamiers et les MMA, son assureur, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête de Mme A...et demandent à la cour, d'une part, de donner acte à la collectivité de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux frais avancés de la requérante, d'autre part, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles font valoir que :

- la commune ne saurait être tenue pour responsable de la chute de MmeA... ; cette dernière n'établit pas qu'une plaque de gasoil serait restée sur le parvis de la Poste à la suite du vide-grenier qui a eu lieu le 27 juillet 2014, d'autant que les services municipaux ont procédé à un nettoyage complet de la place le lendemain de cette manifestation ainsi qu'en attestent les documents versés au dossier ; par contre, le 29 juillet suivant, jour de la chute de la requérante, les véhicules des marchands ont stationné sur la place jusqu'à 13 heures comme tous les jours de marché ; le nettoyage des lieux n'est effectué par la municipalité qu'après cet horaire ; il ne peut ainsi être soutenu que la commune serait responsable d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public en l'absence de nettoyage d'une tache dont elle ignorait l'existence ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la collectivité devra être limitée en raison de la faute de la victime qui ne pouvait que s'attendre à rencontrer des obstacles sur la chaussée en fin de marché.

Par ordonnance du 10 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Pamiers.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juillet 2014 à 13 heures, Mme A...a chuté sur une tache de gasoil alors qu'elle circulait à pied sur le parvis de la Poste situé dans le centre-ville de Pamiers. Cette chute lui a occasionné une entorse du ligament latéral interne du genou droit ainsi que des contusions au niveau du coccyx et du poignet droit. Le 1er août 2014, elle a vainement sollicité auprès de cette commune l'indemnisation de ses préjudices physique et moral. L'intéressée a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner cette collectivité à lui verser une provision en réparation de ses préjudices et d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de les évaluer. Par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme A...relève appel de ce jugement.

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 29 juillet 2014 de M. D..., unique témoin de l'accident, que Mme A...a glissé sur une tache de gasoil présente sur le sol du parvis de la Poste, un mardi, à 13 heures, alors que se terminait le marché situé sur cette place. Si la requérante impute cette chute à un défaut d'entretien normal de la voirie par la commune de Pamiers, en soutenant que celle-ci n'aurait pas nettoyé cette place publique à l'issue du vide-grenier qui s'était tenu l'avant-veille, il ressort des relevés d'entretien de la voie publique concernée, que le service de propreté urbaine avait nettoyé le sol de cette place avec une balayeuse le lendemain de cette manifestation, soit le lundi 28 juillet 2014. La collectivité fait en outre valoir, sans être contredite, que les véhicules chargés du nettoyage était munis de brosses aspirantes assurant un lavage avec de l'eau et des produits nettoyants qui en aspirent les effluents. La présence de cette tache d'hydrocarbure, qui résulte vraisemblablement de l'activité des commerçants ambulants de ce marché, était donc d'apparition récente au moment où la requérante a chuté, alors que ce marché n'était pas encore terminé. Mme A...n'est dès lors pas fondée à reprocher à la collectivité de n'avoir pas signalé ce dépôt de gasoil et de n'avoir pas veillé au nettoyage de la place, lequel ne pouvait se faire qu'après le départ de l'ensemble des commerçants. Par suite, la responsabilité de la commune de Pamiers, qui établit l'entretien normal de l'ouvrage public, ne saurait être engagée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer les dommages consécutifs à sa chute, et, par voie de conséquence, à ce que lui soit octroyée une indemnité en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pamiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pamiers présentées sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la commune de Pamiers, aux MMA Iard assurances mutuelles et au régime social des indépendants Midi-Pyrénées. Copie en sera adressée à la MUTUELLE France PLUS.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01722
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-27;16bx01722 ?
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