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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX03224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres de perception n° 108, n° 109 et n° 110 émis et rendus exécutoires le 31 mars 2011 par le recteur de l'académie de Poitiers pour le reversement d'une somme totale de 7 322,50 euros à raison de trop-perçus de rémunération des années 2003 et 2004 ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux, de la décharger de cette somme et de condamner l'État

à lui verser une somme de 13 424,22 euros, assortie des intérêts à compter de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres de perception n° 108, n° 109 et n° 110 émis et rendus exécutoires le 31 mars 2011 par le recteur de l'académie de Poitiers pour le reversement d'une somme totale de 7 322,50 euros à raison de trop-perçus de rémunération des années 2003 et 2004 ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux, de la décharger de cette somme et de condamner l'État à lui verser une somme de 13 424,22 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes commises par le rectorat dans la gestion de sa situation individuelle.

Par un jugement n° 1300696 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2016 et le 23 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les titres litigieux et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 13 424,22 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et la capitalisation de ces intérêts à la date anniversaire et à chacune des échéances postérieures ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, elle n'a pas été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement et dès lors d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elle pouvait y présenter, et d'envisager, si elle l'estimait utile, la production après la séance publique, d'une note en délibéré ;

- les titres de perception du 31 mars 2011 ont été pris en méconnaissance des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dès lors que la créance de l'État était prescrite, le délai n'ayant pu être interrompu par les titres de recettes en date des 12 mars,

13 avril et 5 novembre 2004, non plus que ceux en date du 8 juin 2007, illégaux par décisions de justice, ni par les actions en justice qu'elle a introduites dès lors qu'elle était débiteur d'une personne publique ;

- les titres contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'aucune information n'est donnée sur les modalités de calcul des droits à congés de l'appelante, des montants réclamés et qu'existent des incohérences ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen en estimant que les "erreurs matérielles" entachant d'inexactitude le courrier du

13 janvier 2011, et les "montants légèrement supérieurs" à ceux mentionnés dans les titres litigieux, ne constituaient pas des irrégularités de nature à entraîner l'annulation des décisions alors que ces inexactitudes empêchaient pourtant son destinataire de connaître les bases de liquidation des sommes réclamées et la validité arithmétique du calcul de sa créance ;

- la créance a été établie en méconnaissance de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux congés pour raisons de santé des agents non titulaires de l'État dans la mesure où elle a été placée du 18 octobre 2003 au 17 décembre 2003, en congés de maladie à demi-traitement et ensuite sans traitement jusqu'au 17 février 2004, alors que, recrutée en septembre 2001, elle pouvait se prévaloir d'une ancienneté de deux ans lui donnant droit lorsque son congé de maladie lui a été attribué à deux mois à plein traitement, soit jusqu'au 17 décembre 2003 puis deux mois à demi-traitement, soit jusqu'au 17 février 2004 avant d'être placée en congés sans traitement; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'interruption de la relation contractuelle entre

le 1er juillet et le 31 août 2002 faisait obstacle à ce que son ancienneté soit déterminée à compter du 11 septembre 2001, entachant sur ce point son jugement de discrimination au regard de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée ;

- les titres de perception sont entachés d'une erreur de base ou de liquidation à raison de l'incohérence des calculs entre plusieurs créances poursuivies qu'il appartenait au rectorat de justifier et, dès lors qu'ils n'ont pas pris en compte les prélèvements sur salaire effectués au mois de février, avril et juin 2004 ;

- la faute commise par l'administration à raison des conditions dans lesquelles sa situation administrative et financière a été traitée par le rectorat de l'académie de Poitiers, depuis le mois d'octobre 2003, engage sa responsabilité ; elle est fondée à réclamer la réparation des préjudices financier et moral subis compte tenu du fait qu'elle s'est vu imposer des saisies sur salaires, a vu augmenter ses impôts et a été en situation de surendettement en 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par lettre du 7 octobre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office la tardiveté de la requête.

Par un mémoire en réponse à la communication effectuée sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 24 octobre 2016, Mme B...soutient que le jugement lui a été notifié à une adresse qu'elle avait entre-temps quittée et que la cour ne dispose pas au dossier des preuves de la date à laquelle a été présentée la première notification.

Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n° 108, n° 109 et n° 110 émis et rendus exécutoires le 31 mars 2011 par le recteur de l'académie de Poitiers pour le reversement d'une somme totale de 7 322,50 euros à raison de trop-perçus de rémunération des années 2003 et 2004 ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté son recours gracieux, à la décharge de cette somme et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 13 424,22 euros, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes commises par le rectorat dans la gestion de sa situation individuelle.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2016 a été présenté par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'avait indiquée Mme B...et a été renvoyé au greffe du Tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ledit pli porte un tampon de réception au tribunal administratif daté du 18 juillet 2016. L'appelante n'allègue pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse au tribunal administratif ni avoir demandé au service postal de faire suivre son courrier. Dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant reçu notification du jugement au plus tard à la date de réception de la réexpédition du pli, le 18 juillet 2016. Ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 2016, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, est tardive et, par suite, irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 29 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03224
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx03224 ?
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