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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 166 603,86 euros, complémentaire à la provision d'ores et déjà perçue de 8 400 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie au sein de cet établissement le 23 janvier 2002.

Par un jugement n° 1403181 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser

M. D... une somme de 8 960 euros et a rejeté les conclusions présentées par la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 166 603,86 euros, complémentaire à la provision d'ores et déjà perçue de 8 400 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie au sein de cet établissement le 23 janvier 2002.

Par un jugement n° 1403181 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. D... une somme de 8 960 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 27 juillet 2017 et

26 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser, au titre de ses débours, une somme de 13 278,80 euros ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 800 euros ainsi que la somme de 13 euros de droit de plaidoirie en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que le montant de ses débours en lien avec la complication survenue lors de l'intervention sur la hanche droite du jeune C...D...le 23 janvier 2002 est établi par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me E...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune C...D..., alors âgé de neuf ans, qui souffrait d'une anté-version exagérée des cols fémoraux, a été admis dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux afin d'y subir, le 23 janvier 2002, une ostéotomie bilatérale destinée à corriger la torsion que présentaient ses hanches. Cette intervention chirurgicale n'a pu être menée à bien à la hanche droite, en raison d'une rupture de la mèche utilisée par le praticien, dont le fragment brisé s'est fiché dans la colonne postérieure du col fémoral. En dépit de l'ablation de ce corps étranger réalisée avec succès par une seconde intervention pratiquée le 12 février 2002, M. D...a conservé un membre inférieur droit raccourci de deux centimètres. Par un arrêt de la présente cour du 25 novembre 2008 devenu définitif, le CHU de Bordeaux a été déclaré responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 23 janvier 2002. Après la consolidation de l'état de santé du jeune C...D...et au vu du rapport d'expertise établi le 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, par son jugement du 31 mai 2016, condamné le CHU de Bordeaux à verser à M. D... une somme de 8 960 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours qu'elle évalue dans le dernier état de ses écritures à la somme de 13 278,80 euros.

Sur les droits de la CPAM de la Gironde :

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'intervention

du 23 janvier 2002 aurait dû nécessiter une hospitalisation d'une semaine en l'absence de toute complication. La prolongation de cette hospitalisation au-delà de cette période est ainsi en lien de causalité direct avec la complication survenue lors de l'intervention, de même que la seconde intervention et l'hospitalisation qui s'en est suivie. La CPAM de la Gironde produit, pour la première fois en appel, un décompte de ses débours comprenant les frais d'hospitalisation pour les seules périodes allant du 31 janvier 2002 au 12 février 2002 puis du 12 février 2002, date de l'intervention de reprise, au 19 février 2002 pour un montant total de 13 278,80 euros.

La CPAM produit également, pour la première fois en appel, une attestation d'imputabilité de ces mêmes périodes d'hospitalisation établie par un médecin conseil le 18 juillet 2017. Dès lors et compte tenu de la part de responsabilité du CHU de Bordeaux fixée à 70 %, il y a lieu de condamner cet établissement public à verser à la CPAM de la Gironde la somme

de 9 295,16 euros.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à hauteur de 9 295,16 euros et à obtenir la réformation de ce jugement sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

4. La CPAM de la Gironde a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 066 euros fixé par l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

5. D'une part, la CPAM de la Gironde a droit à ce que les sommes de 9 295,16 euros et de 1 066 euros soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ainsi qu'elle le demande.

6. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La CPAM de la Gironde a demandé par sa requête introductive d'instance enregistrée le 25 juillet 2016, la capitalisation des intérêts. Ni à cette date, ni à la date du présent arrêt, il n'est dû au moins une année d'intérêts, lesquels ne sont demandés par la CPAM qu'à compter de la date du présent arrêt. Ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 813 euros que la CPAM de la Gironde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 9 295,16 euros.

Article 2 : Le CHU versera à la CPAM de la Gironde la somme de 1 066 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les sommes de 9 295,16 euros et de 1 066 euros seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2016 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la CPAM de la Gironde est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à M. C...D...et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02549
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx02549 ?
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