La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2018 | FRANCE | N°16BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O...G..., épouseE..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant mineur R...E..., M. D...E...et Mlle K...E..., ses deux autres enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane :

1°) de déclarer le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne responsable du décès de leur mère et grand-mère, AndréeA..., épouseB..., et du préjudice qu'ils ont subi à la suite de son décès ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Andr

e Rosemon et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière, à leur verser les so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O...G..., épouseE..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant mineur R...E..., M. D...E...et Mlle K...E..., ses deux autres enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de la Guyane :

1°) de déclarer le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne responsable du décès de leur mère et grand-mère, AndréeA..., épouseB..., et du préjudice qu'ils ont subi à la suite de son décès ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Andrée Rosemon et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière, à leur verser les sommes de 80 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance de survie, de 60 000 euros au titre des souffrances endurées et de 50 000 euros au titre de l'angoisse de mort imminente ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Andrée Rosemon et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière, à verser les sommes de 25 000 euros à

Mme O...E...et 15 000 euros aux petits-enfants, Andrew, K...et R...pour leur préjudice affectif et moral, de 25 000 euros à Mme P...E...et 15 000 euros à Mlle K...E...en réparation du préjudice d'accompagnement ;

4°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière à verser à Mme O...E...les sommes de 2 000 euros au titre des frais d'obsèques et de 1 033,64 euros pour les frais de transport ;

5°) d'ordonner une contre-expertise ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400685 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de MmeE..., de M. D...E...et de Mlle K...E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, et des pièces enregistrées les

11 décembre 2017 et 16 janvier 2018, Mme O...G..., épouseE..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant mineur R...E...,

M. D...E...et Mlle K...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière à leur verser la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance de survie, de 60 000 euros au titre des souffrances endurées et de 50 000 euros au titre de l'angoisse de la mort imminente ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier Andrée Rosemon et son assureur, le bureau européen d'assurance hospitalière, à verser les sommes de 25 000 euros à

Mme O...E...et 15 000 euros aux petits-enfants d'AndréeA..., Andrew, K...et R...pour leur préjudice affectif et moral, de 25 000 euros à Mme O...E...et 15 000 euros à Mlle K...E...en réparation du préjudice d'accompagnement,

de 1 033,64 euros et 2 000 euros en remboursement des frais de transport et d'obsèques

de Mme O...E... ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise médicale aux frais avancés du centre hospitalier Andrée Rosemon ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme

de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne est engagée du fait de la tardiveté du diagnostic et de la mise en oeuvre du protocole thérapeutique approprié au traitement de l'infarctus du myocarde et de l'aléa technique résultant du dysfonctionnement du laboratoire d'analyses biologiques, alors que ces dernières relèvent d'une obligation de résultats et non de moyens ;

- le retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique est à l'origine d'une perte de chance de survie pour AndréeA... ;

- les préjudices subis par Andrée A...au titre de la perte de chance de survie, les souffrances endurées, qu'il est demandé de fixer à 6 sur 7, et de l'angoisse de la mort imminente durant sept semaines d'hospitalisation, sont établis et devront donner lieu à l'indemnisation à hauteur des sommes respectives de 80 000, 60 000 euros et 50 000 euros ;

- les préjudices d'affection de MmeE..., fille d'Andrée A...et celui des trois petits-enfants de cette dernière devront être réparés à hauteur respectivement de 25 000 et

15 000 euros, le préjudice affectif d'accompagnement subis par Mme E...et par sa fille mineure K...qui sont restées à son chevet durant sept semaines, à hauteur de 25 000 et

15 000 euros et les préjudices matériels constitués des frais de transport supportés à hauteur

de 1 033,64 euros et de 2 000 euros pour les frais d'obsèques liés au rapatriement du corps sont établis ;

- le lien de causalité entre le caractère tardif du diagnostic et les préjudices précités directs et indirects est démontré ;

- à titre subsidiaire, ils sont bien fondés à demander une contre-expertise compte tenu de l'insuffisance des constatations et analyses expertales du médecin désigné par la CRCI et à ce qu'il soit ordonné à l'expert judiciaire de remettre le dossier médical de la défunte.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par MeF..., conclut à sa mise hors de cause.

L'ONIAM soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le centre hospitalier

Andrée Rosemon, représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme O...E..., M. D...E...et

Mlle K...E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Andrée Rosemon soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'une faute imputable à l'établissement de soins causalement liée au préjudice qu'ils invoquent tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'AndréeE.... À titre subsidiaire, les demandes présentées devront être réduites à de plus justes proportions et évaluées sous forme d'une perte de chance qui ne saurait excéder

10 %. Enfin, il n'y a aucune utilité à ce que soit diligentée une nouvelle expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, représenté par MeM..., conclut à sa mise hors de cause.

Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soutient que la demande d'expertise des consorts E...en tant qu'elle mettrait en cause le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, lequel n'était pas partie à la première instance, est irrecevable et ne présenterait en tout état de cause aucune utilité pour la solution du litige compte tenu de l'expertise déjà diligentée et confiée au Dr I...qui a pleinement rempli sa mission.

Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeJ...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant MeN..., qui substituait Me L..., représentant le centre hospitalier Andrée Rosemon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 juin 2010, AndréeA..., épouseB..., née le 16 mars 1946, qui souffrait d'hypertension artérielle traitée et d'un diabète non insulinodépendant, s'est présentée à 12h38 aux urgences du centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de Cayenne, accompagnée de sa fille, MmeE..., se plaignant de douleurs thoraciques et abdominales associées à de la fièvre depuis trois jours. À la suite de la confirmation, par les résultats biologiques reçus à 18h30, du diagnostic d'un infarctus du myocarde, un traitement par héparine a été mis en oeuvre. L'état hémodynamique de la patiente s'est toutefois aggravé dans la nuit conduisant à une prise en charge le 27 juin dans le service de réanimation à 6h30 en état de choc cardiogénique. Elle a ensuite été admise le 29 juin 2010 au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France où elle avait été transférée et est décédée le 18 août 2010, à l'âge de 64 ans, consécutivement à plusieurs épisodes de complications septiques et hémorragiques d'évolution défavorable aboutissant à une décision collégiale d'arrêt des soins curatifs. Mme O...E...et ses enfants, R..., K...et Andrew, petits enfants d'AndréeA..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guyane qui, après avoir fait procéder à une expertise, a émis un avis défavorable à leur demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et le CHAR. Estimant que ce dernier était responsable du décès d'Andrée A...en raison d'une mauvaise prise en charge thérapeutique lors de son admission au service des urgences, Mme O...E..., en son nom propre et en qualité de représentante de sa fille mineure, R...E..., M. D...E...et Mlle K...E..., ses deux autres enfants majeurs, ont sollicité sa condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de leur mère et grand-mère. Ils relèvent appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Andrée Rosemon :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 16 janvier 2013 établi par M. Q... I...dans le cadre de la procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qu'Andrée A...s'est présentée aux urgences du CHAR le 26 juin 2010 après avoir été traitée trois jours avant pour des douleurs épigastriques associées à des douleurs thoraciques ainsi qu'à une fièvre par son médecin traitant, lequel soupçonnait une infection digestive. Il n'est pas contesté que ses constantes ont été prises à 13h25 par une infirmière diplômée d'État à la zone d'accueil et d'orientation, qu'un examen clinique a été effectué et des prélèvements sanguins réalisés, à 14h29 et 14h57, concernant notamment la recherche du paludisme, de la dengue, et les enzymes cardiaques, ainsi qu'un électrocardiogramme à son admission à 14h59. Ce dernier a révélé des signes de lésions avec sus décalage du segment ST de V1 à V4. Le diagnostic d'un infarctus du myocarde n'a été confirmé que vers 18h30 après la transmission des résultats du complément enzymatique concernant la troponine et la myoglobine qui, pour des problèmes de dilution, n'ont pas été obtenus plus tôt. Un traitement par héparine a alors été immédiatement prescrit et instauré avec anti arythmiques et antalgiques. L'état d'Andrée A...s'est toutefois aggravé avec un choc cardiogénique vers 0h30 nécessitant la mise sous dobutamine et vers 6h30 elle a été prise en charge par le service de réanimation pour l'administration d'un traitement par amines vassopressives. Une intubation, une sédation et une assistance circulatoire ont été nécessaires pour permettre le transfert de la patiente à Fort-de-France où son état s'est encore aggravé avec des complications marquées par des épisodes septiques et hémorragiques jusqu'à une nécrose qui a conduit à une intervention chirurgicale et des soins curatifs lesquels ont été arrêtés après décision collégiale

le 18 août 2010. Il résulte de ce qui précède que le décès d'Andrée A...résulte de l'évolution d'un infarctus du myocarde inaugural, septal et latéral massif qui s'est compliqué d'une nécrose postérieure avec choc cardiogénique.

4. En premier lieu, les appelants reprochent au CHAR un retard dans l'établissement du diagnostic de l'infarctus du myocarde et une prise en charge thérapeutique tardive, qui ont été selon eux déterminants dans l'aggravation et la détérioration de l'état de la patiente et à l'origine d'une perte de chance de survie d'AndréeA....

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que le médecin référent aux urgences du CHAR a pu être trompé par le contexte fébrile de Mme A...à son arrivée et qu'il était nécessaire, ainsi que l'a prescrit le cardiologue contacté par le service, d'attendre le dosage de la troponine afin de confirmer l'atteinte myocardique et d'éliminer le problème infectieux avant l'utilisation des anticoagulants. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que l'infarctus du myocarde qu'Andrée A...présentait était antérieur à son admission aux urgences et que les lésions, d'emblée responsables de la chute de la fraction d'éjection, étaient trop étendues pour inverser son évolution notamment en raison de ce qu'il n'était alors plus possible de réaliser une thrombolyse, les délais étant écoulés pour l'efficacité de ce geste. Seul le traitement par héparine, la lutte contre la douleur et les anti-arythmiques étaient alors appropriés. Si l'expert signale un aléa dans la transmission des résultats biologiques, qui a retardé la confirmation du diagnostic de l'infarctus du myocarde, il précise cependant que ce retard n'a pas entraîné de perte de chance pour la patiente dès lors que le traitement institué et que l'évolution de cet infarctus massif n'auraient pas été modifiés si le dosage de la troponine, nécessaire à la prescription du traitement adapté, avait été donné plus tôt. Dans ces conditions et compte tenu des investigations mises en oeuvre dès son admission et des examens pratiqués nécessaires afin d'établir le bon diagnostic et le traitement approprié, et eu égard à l'état critique non contesté de la patiente à son admission aux urgences, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans le diagnostic de l'infarctus d'Andrée A...et dans sa prise en charge au service des urgences le 26 juin 2010 n'était de nature à engager la responsabilité du CHAR.

6. En second lieu, les appelants invoquent un dysfonctionnement du service du laboratoire. Cependant et ainsi qu'il a été dit, si la transmission des résultats biologiques des enzymes cardiaques, en raison d'un problème de dilution, n'a été obtenue qu'à 18h30, alors que les prélèvements avaient été réalisés vers 14h30, il ne résulte pas de l'instruction que le traitement aurait été différent en l'absence de cet aléa technique, ni qu'institué plus tôt, l'administration de l'héparine aurait permis à Andrée A...de limiter les atteintes cardiaques déjà constituées. Ainsi et compte tenu de l'état de la patiente à son admission aux urgences, le défaut dans le fonctionnement du service résultant du retard dans la communication de résultats essentiels à l'établissement du diagnostic et à la prise en charge appropriée de la victime n'a pas compromis les chances de cette dernière de réduire l'importance et l'étendue des lésions qu'elle présentait et ce retard n'a pas entraîné, eu égard à la gravité de l'infarctus antérieur du myocarde, de perte de chance d'éviter le décès qui est survenu des suites de l'évolution de son état initial.

Sur la demande de contre-expertise :

7. Ainsi qu'il a été dit, une expertise médicale a été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et le rapport établi

le 21 janvier 2013 par M. Q...I..., médecin inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux dans la spécialité maladies du coeur et des vaisseaux. Si les appelants demandent à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée afin de décrire les circonstances dans lesquelles Andrée A...a été prise en charge au centre hospitalier Andrée Rosemon et au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de préciser ses antécédents, de décrire les soins, investigations et actes annexes dispensés et dire notamment s'ils ont été conduit conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, en particulier dans l'établissement du diagnostic et dans l'organisation du service et son fonctionnement, il résulte de l'instruction que le rapport précité répond déjà à ces questions et se prononce clairement et suffisamment sur l'appréciation à porter quant à l'état de la patiente, son évolution, et la qualité des soins apportés au CHAR. La circonstance que cette expertise n'ait pas été ordonnée par un juge ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert, qui constitue une des pièces du dossier, soit retenu à titre d'information. Si les appelants soutiennent que ledit rapport comporterait des insuffisances, ils se bornent cependant à produire à l'appui de leurs dires, des informations générales issues d'Internet sur l'infarctus, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales contestées.

8. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le rapport figurant au dossier comportait les éléments nécessaires pour apprécier le bien fondé de la demande et que l'expertise sollicitée n'apparaissait pas utile et ont rejeté pour ce motif, la demande des consorts E...tendant à ordonner une expertise.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme O...E..., sa fille R...E...,

M. D...E...et Mlle K...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier en réparation des préjudices nés du décès de leur mère et grand-mère.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les appelants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des appelants la somme demandée par l'intimé, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme O...E..., M. D...E...et Mlle K...E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHAR tendant à ce que soit mis à la charge de

Mme O...E..., M. D...E...et Mlle K...E...le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O...E..., à M. D...E..., à Mlle K...E..., au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, au bureau européen d'assurance hospitalière, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des maladies nosocomiales, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane - CPAM, et au centre hospitalier universitaire de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Aurélie J...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01749


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award