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23/08/2018 | FRANCE | N°18BX02856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 23 août 2018, 18BX02856


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 18 août 2018, M. I...A...et Mme E...G..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2015 par le maire de la commune de Sainte-Luce à M.C... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Luce et de M. C...le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils

ont déposé une requête au fond et leur présente requête tend non pas à l'annulation en appel ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 18 août 2018, M. I...A...et Mme E...G..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2015 par le maire de la commune de Sainte-Luce à M.C... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Luce et de M. C...le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont déposé une requête au fond et leur présente requête tend non pas à l'annulation en appel de l'ordonnance prononçant la suspension du permis attaqué mais à la suspension de ce permis après rejet au fond de leur demande devant le tribunal ;

- la condition d'urgence est présumée ; M. C...a engagé les travaux autorisés ;

- en première instance, M. C...leur a opposé une fin de non-recevoir pour tardiveté que le tribunal ne pouvait pas retenir ; M. C...n'apporte pas la preuve de l'affichage régulier du permis sur le terrain ; le tribunal a fait une analyse erronée du procès-verbal produit par M. C... ; l'affichage était peu lisible depuis la voie privée non ouverte à la circulation publique qui dessert le terrain d'assiette du projet et illisible depuis la voie publique ; l'affichage dont se prévaut le pétitionnaire comporte des lacunes au regard des mentions exigées par les textes ;

- M. C...a commencé les travaux alors qu'aucun panneau n'était affiché ;

- le constat d'huissier produit par M. C...ne précise pas les heures et circonstances de ses interventions ; les photos prises par l'huissier ne sont pas datées ; eux-mêmes apportent des preuves du défaut d'affichage régulier en produisant des témoignages et un constat d'huissier ;

- comme l'avait relevé le juge des référés du tribunal qui a prononcé la suspension du permis, ils soulèvent des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis ;

- contrairement aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice du projet architectural ne renseigne pas sur les points c, e et f de ces dispositions ; la déclivité du terrain n'est pas décrite alors qu'elle a une incidence sur les conditions de stationnement ;

- aucun plan de masse indiquant l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage et permettant de situer le projet notamment par rapport aux voies publiques et parcelles avoisinantes n'a été produit en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- aucun document du dossier de demande ne fait apparaître les voies publiques et la délimitation des parcelles voisines ni ne permet de visualiser la situation du terrain dans l'agglomération ni l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain, en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de la circulaire du 30 juin 1994 ;

- aucun document du dossier de demande ne permet d'apprécier le traitement des accès ;

- le permis méconnaît l'article 1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N1 ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U3 dès lors qu'il n'est fourni aucun document permettant d'apprécier l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives ;

- le permis, qui autorise une toiture-terrasse, ne respecte pas les articles 11-2 et 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U3 ;

- le projet autorisé ne prévoit pas des emplacements de stationnement en nombre suffisant au regard du règlement ;

- la hauteur du projet méconnaît l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U3.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2018, M.C..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...et Mme G...le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour ne peut pas être saisie en appel, un jugement de référé suspension n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation ;

- les requérants qui font appel d'une décision faisant droit à leur demande de suspension n'ont pas intérêt pour agir, ce qui traduit le caractère digressif et abusif de la procédure intentée ;

- le permis de construire contesté a bien fait l'objet d'un affichage régulier depuis octobre 2015 ; la requête est donc tardive ;

- il n'existe aucune urgence à suspendre l'exécution du permis contesté dès lors que cette exécution ne préjudicie nullement de façon grave et immédiate aux intérêts qu'entendent défendre les requérants ; surtout, une décision du tribunal administratif a déjà suspendu l'exécution de ce permis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX02822.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme H...B...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Après avoir, à l'audience publique du 23 août 2018, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 août 2015, M. C...est devenu titulaire, en l'absence de réponse du maire de la commune de Sainte-Luce à sa demande déposée le 29 mai 2015, d'un permis de construire tacite pour la réalisation d'une extension de 155,26 m² sur une résidence existante d'une surface hors oeuvre nette de 341 m². M. A...et MmeG..., propriétaires d'une maison d'habitation située sur une parcelle contigüe à la parcelle d'assiette du projet, ont saisi le tribunal administratif de la Martinique de deux demandes, l'une tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire et l'autre tendant à son annulation. Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire contesté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal, statuant au fond, a rejeté la demande de M. A...et MmeG.... M. A... et MmeG..., par la présente requête, demandent à la cour de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2015 à M.C....

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

Sur l'exception d'incompétence et l'absence d'intérêt à agir opposées par M. C... :

3. Contrairement à ce que soutient M.C..., M. A...et Mme G...ne font pas appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 15 janvier 2018 ordonnant la suspension de l'exécution du permis de construire qu'ils contestent, mais demandent au juge des référés de la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce permis, la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal ayant pris fin lorsque le tribunal s'est prononcé sur leur demande au fond, conformément aux dispositions de cet article L. 521-1. La cour est compétente pour connaître de telles conclusions. Dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A...et Mme G...échapperait à la compétence de la cour au motif que les ordonnances prises en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas susceptibles d'appel et qu'elle relèverait de la compétence du Conseil d'Etat en tant que juge de cassation. Dans ces conditions, M. C...ne peut davantage soutenir que M. A...et Mme G...n'auraient pas intérêt à faire appel d'une ordonnance qui leur donne satisfaction.

Sur la tardiveté opposée par M.C... :

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". En application de l'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

6. M. C...a fait établir un constat par un huissier de justice qui est intervenu à trois reprises, les 2 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2015 et a constaté l'affichage sur le terrain d'assiette de mentions relatives au permis de construire litigieux. Ce constat indique que les mentions sont " claires et lisibles de la voie " sans préciser si cette voie est une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public ou une voie privée non ouverte à la circulation générale. Si M. A...et Mme G...soutiennent sans être contredits que la voie desservant le terrain d'assiette est une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation du public, il ressort des pièces du dossier et les requérants le mentionnent eux-mêmes, que la voie qui dessert le terrain d'assiette du projet est aussi celle qui dessert leur propre propriété, laquelle bénéficie d'une servitude de passage. Les requérants ne produisent aucun élément permettant de contredire les indications du constat d'huissier établi en 2015 selon lesquelles les mentions de l'affichage étaient lisibles depuis cette voie de desserte. Ainsi, dès lors que M. A...et Mme G...utilisent la voie de desserte du projet, l'absence d'un affichage lisible de la voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation publique n'a pu à elle seule empêcher le délai de recours de courir à leur encontre.

7. Toutefois, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées ci-dessus ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.

8. Il résulte en l'espèce des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par le pétitionnaire, que l'affichage sur le terrain ne comportait aucune mention de la hauteur du projet alors que celui-ci consistait en la surélévation d'une construction existante. Par ailleurs, à la rubrique " nature des travaux ", l'affichage ne mentionnait que " réhabilitation d'une résidence, projet d'extension ", sans aucune mention d'une surélévation et à la rubrique " superficie hors oeuvre nette autorisée ", l'affichage indiquait 341 m² qui est la superficie de la construction existante et non celle de l'extension autorisée. Dans ces conditions, l'affichage, qui ne permettait d'apprécier ni l'importance ni la consistance du projet, n'a pu faire courir le délai de recours vis-à-vis des tiers.

9. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de M. A... et Mme G...et que leur demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux, alors même qu'elle n'a été présentée devant le tribunal administratif que le 28 décembre 2017, n'était pas tardive.

Sur la condition d'urgence :

10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

11. Si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

12. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés ont commencé et ne sont pas achevés. Il n'est fait état en défense d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que l'urgence soit constatée.

Sur les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire contesté :

13. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire contesté méconnaît l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 avril 2010 applicable à la zone N1 ainsi que les articles 7, 10 et 11-2 du règlement de ce plan local d'urbanisme applicable à la zone U3 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...et MmeG..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement à M. A...et Mme G...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré le 30 août 2015 par le maire de la commune de Sainte-Luce à M. C...est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel tendant à l'annulation de ce permis.

Article 2 : M. C...versera à M. A...et Mme G...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I...A..., à Mme E... G..., à la commune de Sainte-Luce et à M.C.... Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2018.

Le juge des référés,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

6

No 18BX02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18BX02856
Date de la décision : 23/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : PREVOT ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-23;18bx02856 ?
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