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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa réadmission vers l'Espagne.

Par un jugement n°1800180 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du m

agistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 janvier 2018 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa réadmission vers l'Espagne.

Par un jugement n°1800180 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 17 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2018 :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en droit dès lors qu'il ne vise pas une disposition particulière mais l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 dans son ensemble ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé de ce que la décision attaquée allait être prise mais uniquement de ce qu'il allait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est d'ailleurs contre cette dernière décision qu'il a été invité à présenter ses observations et non contre la décision de

réadmission ; aucun débat préalable n'a ainsi pu avoir lieu ; il n'a dès lors pas non plus été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- cet arrêté méconnaît le c) de l'article 6 de l'accord entre la République française et la Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 dès lors que la demande de réadmission adressée aux autorités espagnoles ne mentionne pas que, résidant en France depuis plus de 6 mois à la date de la transmission de la demande de réadmission, ces dernières n'avaient aucune obligation de le réadmettre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n°2004-226 du 9 mars 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme D...C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1981, est entré en France à une date inconnue, sous couvert d'une carte de séjour espagnole. Le 9 mars 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de trois ans d'emprisonnement. L'intéressé a été incarcéré au centre de détention de Neuvic à compter du 13 avril 2017. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de la Dordogne a décidé de remettre M. B...aux autorités espagnoles à l'issue de son incarcération. M. B...relève appel du jugement du 19 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".

4. Ces dispositions n'ayant pas pour objet d'instaurer une procédure contradictoire préalable à l'édiction des décisions de remise, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en ne l'informant pas qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision de remise aux autorités espagnoles et en ne le mettant pas en mesure de présenter des observations en lui laissant un délai raisonnable.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord entre la République français et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / (...) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (...) ". Ces stipulations ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un Etat tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant fasse l'objet d'une mesure de remise vers l'Etat requis dès lors que ce dernier accepte qu'il y soit procédé et aucune stipulation de l'accord précité n'impose à l'Etat requérant d'informer l'Etat requis que l'intéressé séjourne sur son territoire depuis plus de six mois. En l'espèce, il n'est pas contesté que les autorités espagnoles ont accepté le 5 octobre 2017 que M. B...leur soit remis. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'article 6 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne aurait été méconnu.

6. En dernier lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa réadmission vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le premier assesseur,

Sylvande Perdu

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01544
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01544 ?
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