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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.

Par un jugement n°1800808 du 8 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.

Par un jugement n°1800808 du 8 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte dont le montant et le délai sont laissés à l'appréciation de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a un fils de nationalité française dont il contribue à l'entretien et à l'éduction ;

- c'est à tort que le préfet a considéré pour prononcer la mesure d'éloignement contestée qu'il constituait une menace à l'ordre public.

Par ordonnance du 28 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité marocaine, né le 5 septembre 1983 s'est marié le 1er août 2008 au Maroc avec une ressortissante française et est entré régulièrement en France le 23 octobre 2009. Le couple s'est séparé en 2014. Le 21 octobre 2015, M. D...s'est vu notifier par le préfet de l'Hérault un premier arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu'il n'a pas contesté. Le 23 février 2018, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. D...relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)."

3. M. D...ayant fait l'objet, par arrêté du 21 octobre 2015, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans fondée sur la menace à l'ordre public que représente la présence de M. D...sur le territoire français à l'encontre de laquelle le requérant ne soulève aucun moyen propre d'annulation.

4. La décision en litige du 19 avril 2018 a été signée par Mme F...C..., adjointe de la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, à laquelle le préfet de ce département a donné délégation, par arrêté du 29 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes décisions et correspondances prises en applications des livres III et IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires prises en application du livre V du même code. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

6. M. D...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 18 mars 2011. En se bornant à produire des mandats cash datant de 2014 et 2015, une attestation d'un tiers et quelques factures d'achat de vêtements et de jouets, il n'établit pas de façon suffisamment probante le caractère effectif de sa contribution financière à l'entretien de l'enfant et son implication dans son éducation. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M.D..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 23 octobre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée au Maroc le 1er août 2008 et dont il est séparé depuis 2014. De cette union est né un garçon le 18 mars 2011. Le jugement du 23 janvier 2016 qui a prononcé le divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère. M. D... bénéficie d'un droit de visite de l'enfant et doit verser une contribution de 150 euros par mois. Si le requérant fait état des plaintes qu'il a déposées en septembre 2014, octobre 2014 et mars 2015 pour non-présentation d'enfant, d'une part, il ne donne aucune indication sur les suites qui ont été données à ces plaintes, d'autre part, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de rencontrer son fils après mars 2015. Comme il a été dit au point 6, l'implication de M. D...dans l'éducation de son fils et l'effectivité de sa contribution financière à son entretien ne sont pas établis de façon probante. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 s'agissant de la contribution de M. D...à l'entretien et l'éducation de son enfant, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le rapporteur,

Caroline E...

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01422
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01422 ?
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