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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800190 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n°1800190 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 29 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 22 janvier 1987 de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 3 octobre 2007 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin d'y poursuivre une première année de licence au sein de l'Institut universitaire de Technologie de Limoges. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour " étudiant " jusqu'au mois de novembre 2015. Le 6 novembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ainsi que le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour l'année universitaire 2017-2018. Par une décision du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne conteste pas le bien-fondé du rejet de ses demandes de titres de séjour en qualité de salarié ou d'étudiant mais se borne à contester le refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A...soutient qu'il vit en France depuis 2007 en situation régulière, qu'il a obtenu des diplômes d'enseignement supérieur de niveau master en recherche professionnelle, mention sciences du management, spécialité stratégie marketing, qui lui ont permis d'intégrer le collège doctoral de l'université de Limoges, qu'il s'est marié religieusement au Sénégal avec une compatriote titulaire en France d'un titre de séjour " salarié " et qu'il participe activement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 18 décembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que jusqu'en novembre 2015, l'intéressé n'a résidé en France qu'en sa qualité d'étudiant, ce qui ne lui donne pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Par ailleurs, M. A...n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne avant 2017. En outre, cette dernière est seulement titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an valable jusqu'en août 2018. Ainsi, alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ni que la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne et sa fille ne pourrait y être transférée, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé, antérieurement au refus de séjour en litige, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet a pu s'abstenir légalement d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

6. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si M. A...est père d'une fille née en France, il n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec la mère de son enfant, également sénégalaise, ne pourrait être transférée au Sénégal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01225
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01225 ?
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