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08/08/2018 | FRANCE | N°18BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 18BX01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 13 février 2018 par lesquels le préfet de la Vienne a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800373 du 26 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, M.A..., représenté par la SCP Breillat-Dieumeg

ard-Masson, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 13 février 2018 par lesquels le préfet de la Vienne a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800373 du 26 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, M.A..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2018 ainsi que les arrêtés du préfet de la Vienne du 13 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :

- ils sont entachés d'incompétence, la délégation donnée à leur auteur ne permettant pas d'apprécier si elle recouvrait les décisions de transfert des ressortissants étrangers demandeurs d'asile ;

- ils sont insuffisamment motivés, en droit comme en fait ; en particulier, aucune précision n'est apportée sur son état de santé ;

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 31 octobre 2017 alors qu'il avait souhaité déposer une demande d'asile dès le 4 septembre 2017 ; il a été privé des garanties attachées au statut de demandeur d'asile dès lors que ce n'est que le 31 octobre 2017, alors que la procédure de détermination de l'Etat responsable avait été mise en oeuvre, qu'il a notamment bénéficié d'un entretien au cours duquel il a pu présenter ses observations et expliquer qu'il avait quitté l'Italie pour bénéficier de soins en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/103 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations écrites requises dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5-4 du règlement (UE) n° 604/103 car si un interprète en langue krio a été requis pour réaliser l'entretien individuel, rien dans le résumé de cet entretien sommaire ne permet de considérer qu'il était effectivement présent ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5-5 de ce même règlement dès lors que rien ne permet de s'assurer de la compétence de l'agent ayant mené l'entretien individuel ; le préfet n'a pas produit de décision désignant les membres du personnel compétents pour réaliser lesdits entretiens ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'établit pas que son éloignement est prévu dans une " perspective raisonnable " au sens de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2018 à 12h00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., né le 5 août 1997, de nationalité sierra-léonaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 août 2017. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne et, par deux arrêtés du 13 février 2018, le préfet de la Vienne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et, dans l'attente, l'a assigné à résidence. M. A...interjette appel du jugement du 26 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...le 26 avril 2018. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette dernière devant la cour est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 20 intitulé " Début de la procédure " du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible (...)".

4. La Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 26 juillet 2017, Tsegezab Mengesteab c / Bundesrepublik Deutschland, affaire n° C-670/16, que le paragraphe 2 précité de l'article 20, devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).

5. L'article 6, intitulé " Accès à la procédure ", de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " dispose : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes mais qui ne sont pas compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (...) 3. Les Etats membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. 4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par un demandeur, ou si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné ".

6. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive citée au point précédent : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. " Aux termes de l'article L. 744-1 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ".

7. En vertu, par ailleurs, de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié, sur convocation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une prise en charge par le centre d'examen de situation administrative (CESA) de la préfecture de police de Paris le 4 septembre 2017. Il soutient qu'il a alors exprimé son intention de solliciter l'asile. Le même jour, ses empreintes digitales ont été relevées pour permettre une vérification dans le fichier Eurodac. Ainsi, M. A...devait être regardé comme ayant valablement introduit le 4 septembre 2017 une demande d'asile au sens des stipulations précitées de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. A...avait déposé une demande d'asile en Italie le 17 août 2017, il a été informé, dès le 4 septembre 2017, comme le mentionne le résumé de l'entretien individuel sommaire produit par le préfet, de sa reprise en charge par les autorités italiennes alors même que sa demande d'asile n'avait pas encore été enregistrée et que ce dernier n'avait pas été en mesure de présenter de manière complète ses observations. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée, qui a été prise au vu de l'accord implicite des autorités italiennes du 19 septembre 2017 de reprise en charge en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est intervenue en méconnaissance des garanties propres à son statut de demandeur d'asile. La circonstance que l'intéressé s'est, comme le précise le préfet de la Vienne, présenté le 31 octobre 2017 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Vienne pour un entretien au cours duquel il a été procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile, est sans incidence.

10. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert prise à son encontre le 13 février 2018 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'ayant assigné à résidence, laquelle est dépourvue de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt, qui annule la décision de transfert attaquée, implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de M. A...et la délivrance à celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Article 2 : Le jugement n° 1800373 du 26 février 2018 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que les arrêtés du préfet de la Vienne du 13 février 2018 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne d'enregistrer la demande d'asile de M. A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, avocat de M. A...une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01219
Date de la décision : 08/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;18bx01219 ?
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