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08/08/2018 | FRANCE | N°16BX01899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 08 août 2018, 16BX01899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner aux services fiscaux de lui rembourser la somme de

6 543 euros et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 008 045 euros, correspondant à l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2009 à 2011 et de la période complémentaire de janvier à mars 2012.

Par un jugement n°1300590 du 28 avril 2016, le tribunal administra

tif de la Guadeloupe a accordé à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allum...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner aux services fiscaux de lui rembourser la somme de

6 543 euros et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 008 045 euros, correspondant à l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2009 à 2011 et de la période complémentaire de janvier à mars 2012.

Par un jugement n°1300590 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 856 953 euros ainsi que la restitution d'une somme de 6 543 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 10 juin 2016 sous le n° 16BX01899 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 février 2016.

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal administratif était tenu d'opposer aux parties la chose jugée par son jugement

n° 1200471-1500727 du 16 février 2016, d'autre part, qu'il a prononcé la restitution de la somme de 6 543 euros alors que ladite somme avait fait l'objet d'un dégrèvement par une décision du

30 juillet 2015.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2016, la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement dont le ministre relève appel comme étant entaché irrégularité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes exploite une activité de commerce de gros de produits à base de tabacs et à ce titre importe du tabac en Guadeloupe et le revend à des distributeurs locaux. Elle a sollicité le 12 janvier 2012 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a constaté dans ses écritures pour une somme de 1 856 953 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société a fait l'objet du 12 juin 2012 au 3 août 2012 d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par proposition de rectification du 14 septembre 2012, des rappels au titre de la TVA qui aurait dû être collectée lors des ventes de tabacs. Par une décision du 22 mars 2012, l'administration a procédé à la compensation, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles dont elle reconnaissait le bien-fondé à hauteur de la somme de 1 856 953 euros et des insuffisances d'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période à hauteur de 1 859 942 euros en raison de l'omission de la collecte de la même taxe à l'occasion de la revente des tabacs manufacturés. Les rappels de taxe à la valeur ajoutée résultant de la vérification de comptabilité ont été mis en recouvrement le 20 décembre 2012 pour un montant de 6 543 euros.

2. La société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'administration à lui restituer une somme globale de 2 008 545 euros correspondant aux rappels de TVA mis à sa charge. Par un jugement n° 1300590 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 856 953 euros ainsi que la restitution d'une somme de

6 543 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement en tant qu'il a accordé le remboursement du crédit de taxe en litige et la restitution de la somme de 6 543 euros.

En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant 1 856 953 euros :

3. L'administration n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement n° 1200471,15000727 du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a notamment accordé à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes le remboursement d'un crédit de taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 1 856 953 euros pour soutenir que le tribunal administratif était tenu dans l'instance

n° 1300590 de rejeter comme irrecevables les conclusions ayant le même objet, dès lors qu'à la date à laquelle il a statué, ce jugement n'était pas devenu définitif.

En ce qui concerne la demande de restitution de la somme de 6 543 euros :

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 juillet 2015, postérieure à l'enregistrement de la demande de la requérante au greffe du tribunal, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 6 543 euros. Dès lors, les conclusions tendant à la restitution de cette somme étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué. Par suite, en accordant à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes la restitution de cette somme, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer. Il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues pour partie sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il ne prononce pas un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 6 543 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes tendant à la restitution de la somme de 6 543 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Commerciale Guadeloupéenne de Tabacs et Allumettes. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, conseiller,

Lu en audience publique, le 8 août 2018.

Le premier assesseur,

Sylvande Perdu

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX01899


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/08/2018
Date de l'import : 21/08/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX01899
Numéro NOR : CETATEXT000037317248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-08;16bx01899 ?
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