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27/07/2018 | FRANCE | N°18BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2018, 18BX01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 19 février 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, regardées comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence du 6 au 13 mars 2018.

Par un jugement n° 1801040 du 12 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 12 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 19 février 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, regardées comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence du 6 au 13 mars 2018.

Par un jugement n° 1801040 du 12 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 février 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de la prise en charge de sa demande d'asile auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de 7 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen relatif à la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 (Dublin III) ;

S'agissant de la décision portant remise aux autorités espagnoles :

- elle méconnait les articles 4 et 20 Dublin III ; les brochures d'information lui ont été transmises tardivement en raison de la tardiveté de l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement Dublin III compte tenu de son état de santé ; il est atteint d'une hépatite B qui n'a pas été détectée lors de son séjour en Espagne ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement Dublin III dès lors que les autorités françaises n'ont pas avertis les autorités espagnoles de son état de santé et de la nécessité de poursuite de traitement à son arrivée en Espagne ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités espagnoles ;

- elle est excessive et nullement justifiée en ce qu'elle lui impose de se présenter quotidiennement au commissariat.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2018 à 12h00.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; -

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 3 août 2017, selon ses déclarations. Il s'est présenté le 7 août 2017 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de la Haute-Garonne afin de déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de ce département le 31 août 2017. Ses empreintes décadactylaires, qui ont été relevées après qu'il ait présenté cette demande d'asile, ont révélé que l'intéressé était connu des autorités espagnoles. Le 5 octobre 2017 une demande de prise en charge de l'intéressé a été adressée à l'Espagne, laquelle s'est reconnue compétente par une décision expresse du 10 octobre 2017. Par deux arrêtés du 19 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A...aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A...relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le présent du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement Dublin III au point 11 de son jugement, lequel n'est dès lors pas entaché d'une omission à statuer sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. M. A...soutient qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture, l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lors de l'introduction de sa demande d'asile le 7 août 2017, date à laquelle il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement doive être délivrée préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique et avant même que les services préfectoraux soient informés de ce que le demandeur ne relève pas de la compétence de la France et se trouve, pour ce motif, placée sous procédure Dublin en application de l'article 20 du même règlement, dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Or, en l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a été informé de ce que le requérant était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement que le 31 août 2017, lors du relevé de ses empreintes décadactylaires. Ainsi, M.A..., qui ne conteste pas avoir reçu les brochures nécessaires à son information avant l'arrêté contesté de transfert aux autorités espagnoles, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle, alors qu'il conservait la possibilité de faire valoir toute observation utile au regard de sa situation, et pouvait contester son transfert ou en demander la suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

7. M. A...a été convoqué le 31 août 2017 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne afin de bénéficier de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement Dublin III, au cours duquel il a été informé notamment, d'une part, de ce qu'il était susceptible d'être transféré en Espagne et assigné à résidence et invité, d'autre part, à présenter ses observations. En se bornant à remettre en cause la compétence de l'agent de la préfecture ayant diligenté cet entretien, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile et qui, selon le point 6 de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".

9. M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B qui n'a pas été diagnostiquée en Espagne et qu'il n'a pu bénéficier d'un suivi médical qu'une fois arrivé en France. A l'appui de ces allégations, le requérant produit un certificat médical d'un praticien hospitalier au sein du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse, attestant qu'il est atteint d'une pathologie grave nécessitant des soins spécialisés et continus, dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce certificat n'indique toutefois pas que M. A...ne pourrait voyager sans risques ni qu'il lui serait impossible de bénéficier de soins appropriés en Espagne. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun lien particulier avec la France. Par suite, il n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées.

10. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été justifié par l'administration de la mise en oeuvre des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, relatifs à l' " Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ", ce moyen, qui porte sur les modalités d'exécution de la décision litigieuse, est en tout état de cause inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre celle-ci.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles à l'encontre de celui prononçant son assignation à résidence.

12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

13. M.A..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui est célibataire et sans enfants, ne fait état d'aucune circonstance particulière rendant difficile pour lui de se présenter tous les jours au commissariat de police de Toulouse du 6 au 13 mars 2018, ainsi que le prévoit l'arrêté d'assignation à résidence du 19 février 2018. Ainsi, il n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant cette mesure d'assignation, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président-rapporteur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.

Le premier assesseur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président-rapporteur,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01491
Date de la décision : 27/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-27;18bx01491 ?
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