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27/07/2018 | FRANCE | N°18BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2018, 18BX01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703025 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018,

Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703025 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme E...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'un vice de procédure ; le préfet aurait dû saisir les autorités angolaises afin de procéder à la vérification de son acte de naissance et non les autorités consulaires françaises ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en considérant, après avoir consulté le fichier Visabio, que les documents d'état civil présentés ne permettaient pas d'établir son identité ; ces documents sont présumés valides ; le préfet aurait dû saisir les autorités angolaises pour renverser cette présomption de validité énoncée par l'article 47 du code civil et ne pouvait s'en tenir aux mentions portées sur le fichier Visabio et à l'avis du responsable des visas près de l'ambassade de France à Luanda selon lequel l'acte de naissance qu'elle avait produit serait un faux ; le préfet ne saurait se fonder sur les mentions figurant sur le passeport qu'elle avait versé à l'appui de sa demande de visa délivré par les autorités portugaises consulaires le 28 mars 2013, et qui indiquait qu'elle serait née le 4 avril 1994 ; son extrait de naissance démontre qu'elle est bien née le 18 mai 1999, comme le démontre l'attestation du Directeur national de l'état civil et du notariat de l'Angola datée du 1er juillet 2013 ; c'est sur la base de ce document qu'elle a d'ailleurs été placée au service de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse le 7 octobre 2013, sans que ce dernier n'ait jugé utile d'ordonner des mesures d'investigation aux fins de déterminer son âge exact, comme le lui permettait pourtant l'article 1183 du code civil ;

- de cette erreur de droit résulte une erreur de fait en ce que le préfet lui a opposé qu'elle n'établissait pas être entrée en France mineure ; sa minorité n'a jamais été remise en cause, et elle a d'ailleurs été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle était âgée de 14 ans ; elle justifie suivre depuis au moins six mois une formation réelle et sérieuse et remplit ainsi les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est dépourvue d'attache en Angola où sont décédés son père, sa mère et sa tante ; son frère de nationalité française est son tuteur légal ; elle a créé de forts liens affectifs avec ce dernier, comme en attestent l'équipe éducative et sa référente ; elle réside en France depuis cinq ans et suit une formation dans un lycée professionnel ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par une ordonnance du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2018 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Mme E...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- le décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...E...B..., ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 21 août 2013 à l'âge de 14 ans. Elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne à compter du 23 septembre 2013 et placée en foyer d'accueil pour mineurs isolés. Elle a sollicité, le 7 septembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Mme E...B...relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté querellé vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il énonce les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E...B..., en particulier sa date d'entrée en France, son placement au service de l'aide sociale à l'enfance, le fait que l'interrogation du système Visabio, à la suite du relevé de ses empreintes, a révélé qu'elle avait sollicité un visa auprès des autorités consulaires portugaises à Luanda sous une autre identité et que l'acte de naissance qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour serait un faux selon le responsable des visas près de l'ambassade de France à Luanda. Il relève en outre qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et que la circonstance que son frère ait acquis la nationalité française n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour. Cet arrêté précise également que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas sollicité l'asile, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. / (...) ".

5. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) " Aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Au nombre des données énumérées à l'annexe 6-3 figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.

6. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Cet article prévoit une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut d'un tel acte, et l'administration peut renverser la présomption de validité dudit acte en apportant la preuve de son caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio.

7. Afin d'établir qu'elle serait née le 14 mai 1999, Mme A...E...B...a présenté une copie certifiée conforme d'un acte de naissance établi à ce nom, accompagnée de sa traduction. Or, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en relevant que la consultation de la base de données Visabio, le 7 septembre 2016, à partir du relevé des empreintes décadactylaires de l'intéressée et de sa photographie, avait révélé qu'elle avait présenté une demande de visa, obtenu le 28 mars 2013, auprès des autorités portugaises à Luanda en Angola, à l'occasion de laquelle elle avait déclaré s'appeler Mme A... E...D..., née le 4 avril 1994 à Bengo, et avait produit un passeport délivré le 18 février 2009 et valable jusqu'au 18 février 2014. Le préfet a également relevé que le responsable du service visas de l'ambassade de France à Luanda avait estimé que l'acte de naissance susévoqué était falsifié. Or, pour contester la pertinence des éléments contenus dans le fichier Visabio, l'intéressée se borne à soutenir que l'identité mentionnée dans ce fichier était fictive dès lors qu'elle avait uniquement été créée pour se rendre en France en passant par le Portugal. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'elle était encore mineure au moment de ce placement puisque la décision du juge des enfants, qui n'a au demeurant pas pris position sur l'âge de l'intéressée, n'a pas la nature d'une constatation de fait par le juge pénal. Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve que Mme E...B...était majeure lorsqu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance le 23 septembre 2013 et qu'elle ne pouvait dès lors se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme E...B...fait valoir qu'elle a quitté son pays à la suite du décès de ses parents, qu'elle vit depuis l'âge de 14 ans en France, où elle est scolarisée en CAP " employé de commerce multi-spécialité ", et que son frère, qui a acquis la nationalité française, a été désigné comme son tuteur légal. Toutefois, la requérante, qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, être entrée en France en tant que mineure, est célibataire et sans charge de famille. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses deux soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'en 2013. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E...B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

2

N° 18BX01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01391
Date de la décision : 27/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-27;18bx01391 ?
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