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27/07/2018 | FRANCE | N°18BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2018, 18BX01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702054 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.A..., représenté par M

e Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702054 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a rejeté sa demande en se fondant sur l'absence de contrat de travail ou de promesse d'embauche alors qu'une telle obligation ne découle pas de cet article ; il fait valoir des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ; ses enfants sont scolarisés en France ; il justifie d'une bonne intégration et d'attaches sur le territoire national ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision litigieuse l'éloignerait de sa femme et de ses enfants ;

- le même arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas examiné de façon particulière sa situation ; il s'est contenté d'indiquer que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

Le préfet du Gers, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant kosovare, déclare être entré en France le 30 décembre 2015 de manière irrégulière accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2017. Par une demande du 13 février 2017, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir des considérations humanitaires liées à l'état de santé de son épouse et des circonstances exceptionnelles liées à l'intégration de la famille en France. Par une décision en date du 4 août 2017, le préfet du Gers a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

3. M. A...justifie d'une vie commune en France avec son épouse depuis leur entrée sur le territoire français en décembre 2015. Dans la mesure où la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi prise à l'encontre de cette dernière est annulée par un arrêt de la cour de ce jour n°18BX01197, les décisions refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, et doivent être annulées. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'épouse de M. A..., prononcée par l'arrêt de la cour n° 18BX01197 de ce jour, n'implique pas que le préfet du Gers délivre un titre de séjour à celle-ci mais seulement qu'il procède au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il en va par suite de même s'agissant de la demande présentée par le requérant.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tercero, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702054 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 4 août 2017 du préfet du Gers sont annulés

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Gers et à Me Tercero.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président-rapporteur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.

Le premier assesseur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président-rapporteur,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01198
Date de la décision : 27/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-07-27;18bx01198 ?
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