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22/06/2018 | FRANCE | N°16BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2018, 16BX00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 2 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par jugement n° 1302503, 1302553, 1303583 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération du 2 avril 2013, en tant qu'elle instaurait l'emplacement réservé n°3 et qu'elle procédait au classeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 2 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hilaire a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme.

Par jugement n° 1302503, 1302553, 1303583 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération du 2 avril 2013, en tant qu'elle instaurait l'emplacement réservé n°3 et qu'elle procédait au classement en zone UB d'une partie des parcelles 953, 994, 869, 873, 876, 875, 540, 961, 822 et 367 postérieurement à l'enquête publique, et rejeté le surplus des requêtes, dont celle présentée par M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2016 et 25 août 2017,

M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la délibération du 2 avril 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à ses observations dès lors que sa lettre avait été produite cinq mois avant l'ouverture de l'enquête publique : les textes applicables n'enferment pas dans un délai la possibilité offerte aux administrés de se manifester, si ce n'est après le dépôt du rapport ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que l'ouverture partielle à l'urbanisation d'une parcelle riveraine de sa propriété, au niveau du hameau de Villeneuve, participait à l'aggravation du mitage, portait atteinte aux espaces agricoles et n'était pas compatible avec les objectifs du plan de développement et d'aménagement durable tenant à densifier l'urbanisation sans extension sur l'espace agricole ;

- sur le fond, le raisonnement retenu en première instance pour annuler la délibération en tant qu'elle a classé en zone UB une partie d'autres parcelles, aurait dû être appliqué à la parcelle 596 en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, la commune de

Saint-Hilaire, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la lettre de M. B...a été déposée en mairie antérieurement à la prescription et au déroulement de l'enquête publique ; il est normal que le commissaire enquêteur n'en est pas tenu compte ; M. B...ne s'est d'ailleurs pas manifesté durant l'enquête publique ;

- seule une partie de la parcelle 596 en litige a été classée en zone UB, la majeure partie étant maintenue en zone A ; ce classement en zone UB se justifie par sa proximité immédiate avec le hameau de Villeneuvette, et par la continuité de l'urbanisation existante.

Par ordonnance du 12 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2018 :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 juin 2008, le conseil municipal de Saint-Hilaire a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 21 novembre 2011, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté et il a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du

24 septembre au 24 octobre 2012. Par une délibération du 2 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire a approuvé le plan local d'urbanisme. MM.C..., B...et A...ainsi que le GFA d'Engarre ont saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à obtenir l'annulation de la délibération du 2 avril 2013. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit partiellement à ces demandes en annulant la délibération du 2 avril 2013 en tant qu'elle instaurait l'emplacement réservé n°3 et qu'elle classait en zone UB une partie des parcelles 953, 994, 869, 873, 876, 875, 540, 961, 822 et 367, mais rejeté le surplus des requêtes. M. B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le relève à juste titre M.B..., à l'appui de sa demande, il soutenait notamment que le classement en zone UB de la parcelle cadastrée section B n° 596, contigüe à sa propriété, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'était pas compatible avec les objectifs du plan de développement et d'aménagement durable tendant à densifier l'urbanisation sans extension sur l'espace agricole. Le tribunal, s'il a examiné le classement en zone A d'une autre parcelle portant elle aussi le numéro 596, ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la requête de M.B....

3. Il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Au fond :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement applicable aux faits du litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".

5. M. B...soutient que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à ses observations consignées dans sa lettre du 13 avril 2012. Toutefois, la lettre de M. B...a été reçue à la mairie de Saint-Hilaire le 16 avril 2012, plus de cinq mois avant l'ouverture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 24 septembre au 24 octobre 2012. Le commissaire enquêteur n'était nullement tenu de prendre en compte ce courrier prématuré par rapport au déroulement de l'enquête publique. Par suite, aucune irrégularité de procédure ne peut sur ce point être retenue.

6. En second lieu, M. B...soutient en appel, comme il le faisait en première instance, que le classement en zone UB d'une partie de parcelle cadastrée section B n° 396 qui jouxte ses parcelles n° 529 et 575 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec l'objectif 3 du plan de développement et d'aménagement durable qui tend à " pérenniser l'économie agricole en proscrivant le mitage et en consommant peu d'espace ".

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie en litige de cette parcelle, composée d'une bande réduite de terrains actuellement non construits, est contigüe à une large zone UB constituées de parcelles bâties et située à proximité du hameau de Villeneuvette. Ce classement partiel en zone UB, qui n'entraîne qu'une extension limitée de l'urbanisation au voisinage du hameau et en continuité avec l'habitat existant, ne favorise ni n'aggrave le mitage et n'est, par suite, pas incompatible avec l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable. Par suite, les moyens du requérant ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que

M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hilaire et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2015 est annulé en ce qu'il statue sur la requête de M.B....

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Saint-Hilaire.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00722


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