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08/06/2018 | FRANCE | N°16BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 juin 2018, 16BX01329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé le bureau de l'association foncière de remembrement de Mauléon.

Par un jugement n° 1302801 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2016 et 10 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers daté du 3 mars 2016 ainsi que l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé le bureau de l'association foncière de remembrement de Mauléon.

Par un jugement n° 1302801 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2016 et 10 mars 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers daté du 3 mars 2016 ainsi que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article D. 511-54-1 du code rural, il appartient à la chambre d'agriculture, réunie en session, de désigner les propriétaires devant siéger au sein du bureau d'une association foncière de remembrement ; or, tel n'a pas été le cas en l'espèce et le préfet des Deux-Sèvres n'a pas produit de délibération lui déléguant cette faculté ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen et il appartient à l'administration de justifier de l'existence d'une éventuelle délégation ;

- en outre, contrairement à ce que soutient le ministre : la désignation par la chambre d'agriculture de la moitié des propriétaires siégeant au sein du bureau de l'association foncière de remembrement ne constitue pas un avis au sens de l'article L. 511-3 du code rural, tandis que, par ailleurs, l'article 18 bis du règlement intérieur doit être considéré comme illégal et qu'au surplus aucune urgence n'est caractérisée en l'espèce ; en effet, ce n'est que par courrier du

12 novembre 2013 que la chambre d'agriculture a communiqué au préfet la liste des propriétaires désignés, alors que cette liste était demandée depuis le 22 mai ;

- en outre, le compte rendu du bureau du 2 décembre 2013 ne peut être qu'un faux établi pour les besoins de la cause par la chambre d'agriculture, puisque les désignations ont eu lieu au plus tard le 12 novembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- entre deux sessions et en cas d'urgence, en application de l'article D. 511-66 du code rural et de la pêche, le bureau était compétent pour désigner les propriétaires devant siéger au sein du bureau de l'association foncière de remembrement ; la chambre d'agriculture des

Deux-Sèvres, réunie en session le 29 mars 2013, a prévu, à l'article 18 bis de son règlement intérieur, que " l'assemblée donne pouvoir au bureau d'effectuer des désignations qui se révèleraient urgentes entre deux sessions " ; en l'espèce, la désignation de la moitié des propriétaires devant siéger au sein du bureau de l'association foncière de remembrement de Mauléon est intervenue le 2 décembre 2013, donc après la session du dernier vendredi de novembre, et le bureau était donc bien compétent ;

- à le supposer allégué, aucun détournement de pouvoir n'est établi.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 décembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a procédé au renouvellement de l'ensemble des membres composant le bureau de l'association foncière de remembrement de la commune de Mauléon, afin de mener à terme les travaux connexes liés à l'opération d'aménagement foncier sur la commune de Mauléon (travaux d'aménagement de la RN 249). M. A...interjette appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : " Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur (...) des dispositions suivantes : (...) 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles

L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des disposition particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du

1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes

d'application (...)".

3. Le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté en date du 15 décembre 2005, ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil-les-Aubiers, avec extension sur la commune de Mauléon. Ainsi, en application des dispositions législatives précitées, l'association foncière de remembrement de Mauléon, constituée pour cette opération d'aménagement foncier ordonnée avant le 1er janvier 2006, continuait d'être régie par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions particulières antérieures du code rural.

4. Aux termes de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux faits du litige : " A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages (connexes au remembrement). Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : " Lorsqu'il y a lieu (...) de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement " et aux termes de l'article R. 133-3 du code rural, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, applicable aux faits en litige : " L'association est administrée par un bureau qui comprend : a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; / b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ; / c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de

la forêt. [...] ".

5. En vertu de l'article R. 511-66 du code rural, dans sa version issue du décret

n° 90-879 du 28 septembre 1990, dont le contenu a d'ailleurs été repris à l'article 18 bis du règlement intérieur de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres modifié le 29 mars

2013 : " Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même."

6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué en défense, que la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres aurait procédé aux désignations de propriétaires appelés à siéger au bureau de l'association foncière de remembrement à l'occasion d'une délibération adoptée en session, le ministre produisant au contraire des pièces tendant à justifier que le bureau de la chambre d'agriculture a procédé à ces désignations, entre deux sessions, et en raison de l'urgence.

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 22 mai 2013, le préfet des Deux-Sèvres a demandé à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres de procéder à la désignation de la moitié des membres du bureau de l'association foncière de remembrement de Mauléon, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code rural et de la pêche maritime. La chambre d'agriculture n'a répondu à ce courrier que le 12 novembre 2013, en communiquant la liste des propriétaires qu'elle désignait pour faire partie du bureau de cette association foncière. Il ressort également des pièces du dossier que la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres se réunissait en session le vendredi 29 novembre 2013, conformément à l'article 17 de son règlement intérieur. Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions invoquées par le ministre pouvaient s'appliquer à la désignation par la chambre d'agriculture des propriétaires devant siéger au bureau d'une association foncière de remembrement, eu égard au retard de presque six mois qui est imputable à la chambre d'agriculture et faute de toute autre précision permettant de la justifier, la condition d'urgence alléguée pour justifier de la compétence du bureau de la chambre d'agriculture pour procéder à ces désignations ne peut être regardée comme établie.

8. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres n'a pas procédé à la désignation de la moitié des propriétaires devant siéger au bureau de l'association foncière de remembrement de Mauléon dans des conditions régulières.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 2 décembre 2013.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administratives :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 2 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01329
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-08;16bx01329 ?
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