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07/06/2018 | FRANCE | N°16BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2018, 16BX00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de reconnaître leur droit au remboursement d'une somme de 299 612 euros correspondant au solde de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé en 2008, d'autre part, leur droit à imputation des fractions de cette réduction déjà pratiquées sur leur impôt sur le revenu.

Par un jugement n° 1400209 du 15 d

écembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de reconnaître leur droit au remboursement d'une somme de 299 612 euros correspondant au solde de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé en 2008, d'autre part, leur droit à imputation des fractions de cette réduction déjà pratiquées sur leur impôt sur le revenu.

Par un jugement n° 1400209 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 décembre 2015.

2°) de faire droit à leur demande présentée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les biens d'investissement ayant servi de calcul à la réduction d'impôt et qui ont été cédés en 2012 ne représentent qu'une faible partie de l'investissement total, lequel est resté pour l'essentiel dans le patrimoine du requérant et a fait l'objet d'un bail commercial ;

- l'ensemble des investissements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt demeure affecté à l'activité d'hôtellerie-restauration ;

- le contribuable continue son activité d'hôtellerie-restauration sous une autre forme ;

- seule, éventuellement, la partie des investissements qui a été cédée pourrait faire l'objet d'une reprise de la réduction d'impôt.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont constitué entre eux la SARL A...Beach Village qui exploitait un hôtel et deux restaurants à La Réunion. Cette société a réalisé en 2008 une opération d'investissement consistant en des travaux de rénovation de l'hôtel et en l'achat de mobiliers, au titre desquels elle a sollicité et obtenu l'agrément prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En leur qualité d'associés de cette société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, M. et Mme A...ont imputé sur leur impôt sur le revenu des années 2008 à 2012, dans les conditions définies par cet article, une fraction de la réduction d'impôt correspondant à cet investissement, puis ont demandé le 10 juin 2013 le remboursement de la part de cette réduction n'ayant pas encore été imputée. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 janvier 2014, laquelle précise en outre que les intéressés doivent reverser les sommes imputées sur leur impôt sur le revenu. M. et Mme A...font appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion rejetant leur demande tendant à voir reconnaître leur droit à remboursement et à imputation de la réduction d'impôt.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés (...) / les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. en ce cas la réduction d'impôt est pratiqué par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création (...), l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. (...) ".

3. Les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts s'appliquent à l'exploitant qui réalise l'investissement éligible à cette réduction. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 1er février 2012, la SARL A...Beach Village a cédé à la SARL Floralys, d'une part, les éléments incorporels de son fonds de commerce pour 504 240 euros, d'autre part, les matériels et mobiliers constituant les éléments corporels de ce fonds pour un montant de 195 760 euros. Ces matériels et mobiliers sont au nombre des dépenses réalisées au titre de l'investissement qui a donné lieu à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B. Dès lors qu'ils ont été cédés avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par ces dispositions, et quand bien même ils ne représentent pas la totalité de l'investissement ayant donné lieu à la réduction d'impôt, l'administration était fondée à considérer qu'en procédant à cette cession, la société avait méconnu l'une des conditions auxquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné. Les dispositions de l'article 199 undecies B ne prévoyant pas que la cession partielle, avant le délai de cinq ans, de l'investissement à l'origine de la réduction d'impôt ne donne lieu qu'à une reprise partielle de cette réduction, l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de la totalité de l'avantage fiscal, sans que les requérants puissent utilement faire valoir par ailleurs que l'investissement est demeuré affecté à l'exploitation d'un hôtel-restaurant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00897
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-07;16bx00897 ?
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