Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet du Gers a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant ainsi que de la décision du 19 septembre 2014 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté précité.
Par un jugement n° 1401989 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui restituer les armes et munitions saisies ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure n'a pas été respectée puisqu'il n'a été tenu aucun compte de ses observations ;
- la décision du 11 juillet 2014 n'a pas été rendue en considération des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, aucun élément objectif ne permet de justifier la saisine de ses armes ; il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection et il n'a fait l'objet d'aucun signalement ni condamnation ; son état de psychose délirante était un épisode ponctuel faisant suite à une intervention chirurgicale et les symptômes avaient disparu de longue date à la date de la décision contestée ; les certificats médicaux produits attestent de ce que son état de santé n'est plus incompatible avec la détention d'armes ; les courriers de ses filles ne sont corroborés par aucun élément ;
- il subit une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'attention du préfet du Gers a été appelée le 9 juillet 2013 par la fille de M. A...sur le risque constitué par les deux autorisations de détention d'armes de catégorie B accordées à son père au titre du tir sportif, celui-ci ayant été hospitalisé le 28 mars 2013 dans un état de psychose paranoïaque. Le préfet a ordonné la saisie provisoire des armes et munitions le 19 juillet 2013 puis, après enquête, en a prononcé la saisie définitive par un arrêté du 11 juillet 2014. M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté préfectoral et de la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit acte.
Sur la légalité de la saisie des armes :
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers a adressé le 20 mai 2014 à M. A... un courrier lui demandant de lui faire savoir s'il souhaitait ou pas obtenir la restitution des armes et des munitions saisies en juillet 2013 et, dans l'affirmative, de produire un certificat médical récent justifiant de la compatibilité de son état de santé avec la détention de ce matériel. M. A...a indiqué par une lettre du 4 juin 2014 vouloir obtenir la restitution des armes et munitions, en se prévalant d'un jugement du juge des tutelles du 10 février 2014 annulant la mesure de sauvegarde de justice qui avait été prise à son encontre, ainsi que d'un certificat médical justifiant de son parfait état de santé. Le préfet a alors demandé aux services de gendarmerie de procéder à une audition de M. A...et de recueillir ses observations, ainsi qu'en atteste un procès-verbal du 21 juin 2014. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de la possibilité de présenter ses observations avant la saisie définitive du matériel, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
4. L'arrêté litigieux du 11 juillet 2014, qui vise à la fois l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure et l'arrêté préfectoral de saisie provisoire des armes du 19 juillet 2013, lequel était lui-même pris au visa de l'article L. 312-7 de ce code, est ainsi suffisamment et correctement motivé en droit, contrairement à ce que soutient le requérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., alors âgé de 82 ans, a été hospitalisé du 28 mars au 8 avril 2013 dans le service de psycho-gériatrie du centre hospitalier spécialisé d'Auch après qu'a été posé par un médecin psychiatre associé au service de neurologie du centre hospitalier d'Auch le diagnostic de " psychose délirante de thématique paranoïaque avec une activité hypomane ". Si les certificats médicaux en date des 10 décembre 2013 et 11 juin 2014 que produit le requérant indiquent que cet épisode était la conséquence ponctuelle d'une intervention chirurgicale sous anesthésie, qu'il n'y a pas eu de suites et que l'état de santé de M. A...est compatible avec la détention d'armes à feu, ses deux filles majeures ont néanmoins fait état, par des lettres du 18 juin 2014, des dangers résultant de la présence chez leur père d'armes à feu constamment chargées, précisant qu'un coup de feu avait accidentellement été tiré à son domicile une dizaine d'années auparavant et que M. A...évoque régulièrement son suicide. De plus, les services de gendarmerie ont émis, le 2 juillet 2014, un avis défavorable à la restitution des armes saisies. Dans ces conditions, et alors même que le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auch a jugé, le 10 février 2014, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'égard du requérant une mesure de protection juridique, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présentait pour lui-même ou pour autrui en décidant la saisie définitive des deux armes appartenant à M.A....
6. Compte tenu des exigences de l'ordre et de la sécurité publics et eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété du requérant, lequel ne peut par ailleurs utilement soutenir que la décision de saisie considérée présenterait un caractère disproportionné au regard de son comportement, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une sanction administrative mais d'une mesure de police administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mis à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00566