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26/04/2018 | FRANCE | N°17BX02989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 17BX02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700400 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, M.B..., représent

é par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700400 du 12 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est entré en France régulièrement pendant la période de validité de son visa et il a épousé en France une ressortissante française avec laquelle il séjourne en France depuis plus de six mois ;

- ce refus méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une vie commune depuis 2014 avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2016 et dont il élève le fils comme s'il était le sien ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale et à son intégration ;

- ce refus méconnaît encore l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : il justifie de l'intensité de ses liens avec le fils de son épouse, qui a été délaissé par son père biologique ;

- la mesure d'éloignement sera annulée par voie de conséquence ;

- cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il a dû fuir son pays en raison des persécutions subies en tant qu'opposant politique.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire produit en première instance.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant gabonais, né le 10 août 1994, a sollicité, après son mariage le 28 mai 2016 avec une ressortissante française, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2017 rejetant sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.(...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. M.B..., qui ne justifie pas de la délivrance d'un visa de long séjour, soutient qu'il a droit à la délivrance d'un tel visa sur le fondement des dispositions du 6ème alinéa précité de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il affirme être entré régulièrement en France pendant la période de validité du visa de court séjour qui lui avait été délivré pour la période du 28 octobre 2012 au 28 novembre 2012, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation d'assurance de voyage valable du 28 octobre 2012 au 9 novembre 2012. Dès lors, et en tout état de cause, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Les pièces versées au dossier par M.B..., notamment le certificat établi le 27 avril 2017 par le maire de Villandraut, produit en appel, permettent de tenir pour établi qu'il vivait depuis le mois de juin 2015 avec Mme D...qu'il a épousée le 28 mai 2016. En revanche, ni les attestations produites, ni les autres documents fournis ne sont de nature à établir une vie commune antérieure. La légalité de l'arrêté contesté s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, et compte tenu de l'insuffisante ancienneté de la relation de couple à cette date, le refus de séjour critiqué ne peut être regardé comme ayant porté à la vie personnelle et familiale de M.B..., qui n'est par ailleurs pas isolé dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et qui a vocation à obtenir un visa de long séjour lui permettant de revenir en France auprès de son épouse, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.

6. En troisième lieu, si M. B...justifie s'occuper de l'enfant que son épouse a eu d'un premier lit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses liens avec l'enfant soient d'une intensité telle que le refus de séjour litigieux porterait à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte caractérisant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, d'autant que, comme il a été dit, M. B...a vocation à obtenir un visa de long séjour lui permettant de revenir en France auprès de son épouse et du fils de celle-ci.

7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Pour les motifs déjà exposés aux points 5, 6 et 7, la mesure d'éloignement ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. L'affirmation du requérant selon laquelle il risque des persécutions dans son pays d'origine en raison de ce qu'il a été un opposant politique au régime en place n'est étayée d'aucun commencement de preuve. A supposer que le requérant entende ainsi invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX02989
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : COSTE MAGALI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-26;17bx02989 ?
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