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29/03/2018 | FRANCE | N°17BX04071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17BX04071


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..

., ressortissant albanais né en 1985, est entré en France le 1er juin 2016. La demande d'asile qu'il a déposée a été ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant albanais né en 1985, est entré en France le 1er juin 2016. La demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée par une décision en date du 31 octobre 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2017. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a déclaré sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. D'une part, aux termes du I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). Ces dispositions sont reprises dans des termes similaires au deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Selon l'article

R. 776-5 de ce code : " (...) / II - Les délais de quarante-huit heures (...) et de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le délai mentionné au I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

3. D'autre part, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.

4. Il ressort des visas de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C...se fonde sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juin 2017 en litige a été notifié par voie postale à M. C...le 22 juin 2017, comporte l'indication des voies et délais de recours et que sa demande tendant à son annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 août 2017, au-delà de ce délai de quinze jours. Pour les motifs énoncés précédemment, la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 7 juillet 2017 dans ce même délai, n'a pu avoir pour effet d'interrompre et par suite de proroger le délai de recours contentieux. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code de justice administrative n'impose au préfet de préciser à M. C...qu'il lui était possible de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni d'indiquer l'absence de caractère interruptif de cette demande sur les délais de recours concernant les décisions précitées, ni même de traduire dans sa langue natale les délais et voies de recours. Contrairement à ce que soutient M.C..., la mention des voies et délais de recours figurant dans l'arrêté en litige, selon laquelle le recours doit être exercé " dans un délai de quinze jours devant la juridiction administrative, par un écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez " ou la phrase indiquant que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif, sont conformes aux dispositions susmentionnées des articles R. 776-2 et R. 776-5 du code de justice administrative et ne comportent aucune ambiguïté qui aurait été susceptible d'induire en erreur M. C...sur les modalités selon lesquelles le recours juridictionnel devait être formé, et ainsi de porter atteinte à son droit au recours effectif. Ainsi, la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif le 14 août 2017 était tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD

Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX04071
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;17bx04071 ?
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