La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2018 | FRANCE | N°15BX04121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2018, 15BX04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Morance a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300627 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes mis à la charge de la SAS Morance dans la limite excédant la sur

face de 508,5 m2 pour l'établissement de Brive-la-Gaillarde et de 515,71 m2 pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Morance a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300627 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes mis à la charge de la SAS Morance dans la limite excédant la surface de 508,5 m2 pour l'établissement de Brive-la-Gaillarde et de 515,71 m2 pour l'établissement de Naves et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2015, 4 novembre 2016 et 4 janvier 2017, la SAS Morance, représentée par le cabinet d'avocats Accense Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige.

Elle soutient que :

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales : les concessionnaires automobiles ne se livrent pas à du commerce du détail et ne doivent pas être assujettis à la taxe : le mode de vente est en effet exclusif du commerce de détail ;

S'agissant de la surface commerciale taxable de son établissement situé à Brive-la-Gaillarde : la méthode retenue par le vérificateur est erronée dès lors qu'il a procédé par déduction en se basant sur des plans prévisionnels qui ne correspondent pas à la disposition réelle, qu'il a pris en compte les dimensions extérieures et qu'il a sciemment minoré des zones non retenues pour le calcul de la taxe ( bureau de la secrétaire, aire de livraison des véhicules, zone d'accueil...) ; le service n'a jamais communiqué le détail des surfaces retenues ; en réalité, la surface taxable de cet établissement est inférieure à 400 m² et n'est donc pas assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales ;

S'agissant de la surface commerciale taxable de son établissement situé à Naves : de la surface taxable retenue par le tribunal administratif, il convient de déduire 2/5ème de la superficie des bureaux dès lors que la clientèle n'a pas vocation à circuler derrière les bureaux des vendeurs, ce que ne conteste pas l'administration ;

S'agissant du chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe : à supposer que les concessionnaires automobiles puissent être regardés comme réalisant des ventes au détail, la définition du chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe devrait à tout le moins être corrigée pour ne prendre en compte que le chiffre d'affaires réalisé en concession : les ventes de véhicules, de pièces détachées et accessoires aux revendeurs professionnels devraient être exclues sur la vente des véhicules neufs réalisé par des intermédiaires et celui résultant des ventes hors concession ; seul le chiffre d'affaires résultant de la vente des véhicules neufs hors ventes avec intermédiaires et le chiffre d'affaires pièces de rechange clients comptants (pour l'établissement de Brive) devrait être pris en compte ; compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes par ses établissements de Brive-la-Gaillarde et de Naves, elle est fondée à revendiquer l'application du taux intermédiaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2016 et 25 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 5 519 euros dont le dégrèvement a été prononcé par une décision du 13 janvier 2016 et au rejet du surplus de la requête.

Par ordonnance du 28 novembre, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 12 juillet 1972 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Morance, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion au sein d'établissements qu'elle exploite sous l'enseigne Peugeot dans les communes de Naves et de Brive-la-Gaillarde, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos le 31décembre 2011. A l'issue de ces investigations, des rappels de taxe sur les surfaces commerciales lui ont été notifiés au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SAS Morance des rappels de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge et des pénalités correspondantes dans la limite excédant la surface de 508,5 m² pour l'établissement de Brive-la-Gaillarde et de 515,71 m² pour l'établissement de Naves et a rejeté le surplus de la demande de la société Morance. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge.

Sur la compétence de la cour :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

5. En conséquence, les conclusions de la SAS Morance dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur le bien fondé de l'imposition en litige devant la cour :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement des commerces de vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / (...) Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement (...) ".

7. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui instituent une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail d'une superficie de 400 m² et prévoient des dispositions particulières notamment pour les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'elles incluent ces établissements dans le champ d'application de cet impôt.

En ce qui concerne la surface taxable à retenir :

S'agissant de l'établissement de Brive-la-Gaillarde :

8. La surface taxable de l'établissement de Brive-la-Gaillarde a été évaluée par l'administration, en dépit d'une erreur de plume faisant état d'une superficie de 514,5 m², à 508, 5 m², ainsi que l'a constaté le tribunal.

9. En effet, l'administration a estimé que la société disposait, d'après un plan de l'immeuble établi en 2001 à la suite de la demande d'extension de la concession des surfaces suivantes à prendre en compte : 1° un hall destiné à l'accueil des véhicules neufs d'une superficie de 540 m² ; elle en a défalqué 139,95 m² correspondant à l'espace réception (37,70 m²), aux bureaux administratifs (58,40 m² ), au bureau de la secrétaire (8,75 m²), au bureau du chef des ventes (13,50 m²) et à la salle de réunion (21,60 m²) pour parvenir à une surface de 400,05 m² ; 2° une zone d'accueil de 88,32 m² dont elle a retranché la superficie d'un bureau de direction (18,32 m²) et celle des circulations et accès au comptoir (6 m²) en retenant une surface de 64 m² ; 3° un box extérieur pour les ventes de véhicules d'occasion d'une superficie de 28 m² ; enfin, 4° un comptoir de vente au détail de pièces de rechange (16 m²).

10. La SAS Morance persiste à soutenir que la surface effective de vente de la concession qu'elle exploite est inférieure à 400 m².

11. Si la société requérante soutient que le plan sur lequel l'administration s'est fondée présente le caractère d'une simple ébauche " qui n'a pas été scrupuleusement suivie lors de la réalisation des travaux " et que des " cloisonnements intérieurs ont été déplacés ", elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément de nature à établir que ce plan, qui a été établi en 2001 par la société requérante elle-même à l'occasion d'une demande de permis de construire modificatif, serait erroné.

12. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les bureaux fermés des vendeurs et le box extérieur consacré aux véhicules d'occasion doivent être regardés, au sens et pour l'application des dispositions précitées, comme affectés " à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement " et être inclus par suite dans la surface de vente constituant l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales dès lors qu'ils sont utilisés par les clients pour effectuer les démarches liées à la vente et finaliser leur achat. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, de déduire des bureaux des vendeurs une fraction correspondant à 2/5ème de leur superficie, ces derniers étant utilisés dans leur entier par le personnel pour présenter les marchandises à la vente ou effectuer les démarches nécessaires à leur achat.

13. En outre, si la SAS Morance se prévaut de l'obligation contractuelle mise à sa charge par la société Peugeot de consacrer une surface d'au moins 50 m² à l'espace affecté aux véhicules en instance de livraison, elle ne justifie pas de l'effectivité de cette obligation. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la surface de 37,70 m² retenue par l'administration serait insuffisante.

14. Elle ne justifie pas davantage par la production du croquis trop sommaire réalisé au cours des opérations de contrôle que le bureau de la secrétaire, dont la superficie a été défalquée par l'administration à concurrence de 8,75 mètres carrés, présenterait en tenant compte notamment d'un dégagement à usage exclusivement administratif, une surface de 16,76 mètres carrés.

15. Il résulte de l'instruction que la zone d'accueil, d'une superficie de 88,32 mètres carrés, a été prise en compte dans la base taxable à concurrence de 64 mètres carrés après défalcation d'un bureau de direction et des espaces de circulation et d'accès au comptoir. La requérante soutient qu'il y a lieu de défalquer une superficie supplémentaire de 8 m² correspondant à l'espace situé derrière le comptoir d'accueil. L'administration ne contestant pas sérieusement que cet espace est occupé par le poste de travail de l'agent d'accueil, il y a lieu de déduire cette surface de 8 m² de l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales. En revanche, la demande de la requérante tendant à ce que l'espace après-vente affecté exclusivement aux activités de prestations de service de l'établissement, d'une superficie de 70 mètres carrés, soit défalquée doit être rejetée, cette surface n'ayant pas été intégrée dans la base taxable.

S'agissant de l'établissement de Naves :

16. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la surface effective de vente de la concession, évaluée par l'administration à 606,60 mètres carrés, devait être fixée à 515,71 mètres carrés.

17. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante se borne à soutenir que les surfaces correspondant aux bureaux des vendeurs, soit 29,54 mètres carrés, ne doivent être prises en compte que pour 3/5ème de leur superficie au motif que " les clients ne circulent pas derrière les bureaux des vendeurs ".

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce concerne le chiffre d'affaires à retenir :

19. Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : " (...) Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34,12 euros. / (...) Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. (...) La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) ".

20. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que la taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, et que son taux est déterminé en fonction du chiffre d'affaires par mètre carré.

S'agissant des ventes à des professionnels :

21. En application des dispositions précitées, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est celui réalisé par les surfaces de vente au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel. Il s'en déduit que les ventes au détail en l'état à des professionnels doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires par mètre carré, sauf s'il est établi que ces ventes sont réalisées avec des grossistes ou intermédiaires. Or, la société requérante ne justifie pas du montant de ses ventes à des professionnels dans un but autre que la revente au détail en l'état.

S'agissant des ventes de véhicules d'occasion :

22. Doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises.

23. Par suite, le chiffre d'affaires à retenir dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ne saurait être limité à celui provenant de la vente de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces détachées présentés sur les surfaces d'exposition. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que la base de la taxe en litige ne devrait pas comprendre le chiffre d'affaires provenant de la vente des véhicules d'occasion, qu'ils soient ou non exposés à l'extérieur des magasins.

S'agissant des pièces détachées et accessoires :

24. Il résulte de l'instruction que l'administration a exclu le prix des pièces consommées lors de la fourniture de prestations d'entretien et de réparation réalisées par l'établissement de Naves. En revanche, c'est à bon droit qu'elle a pris en compte le prix des pièces détachées vendues en dehors de toute prestation de service de réparation ou de révision par l'établissement de Brive-la-Gaillarde.

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :

25. L'instruction du 23 avril 2012 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence n 6 F-2-12, laquelle précise d'ailleurs en son point 8 que la taxe sur les surfaces commerciales est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus, et vise notamment les véhicules automobiles, ne donne pas de la loi une interprétation dont la SAS Morance pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Morance est seulement fondée à demander la réduction des rappels et pénalités contestés dans la mesure résultant de qui a été dit au point 15 et la réformation, dans cette mesure, du jugement contesté du tribunal administratif de Limoges.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Morance sont transmises au Conseil d'État en tant qu'elles tendent à la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2011 à raison des établissements qu'elle exploite à Brive-la-Gaillarde et à Naves.

Article 2 : La SAS Morance est déchargée des rappels de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction de la base d'imposition à concurrence de la déduction d'une surface de 8 m² de l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales pour son établissement de Brive-la-Gaillarde.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Morance est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Morance, au ministre de l'action et des comptes publics et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04121
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET ACCENSE CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-02;15bx04121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award