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02/03/2018 | FRANCE | N°15BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2018, 15BX01494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le maire de La Couvertoirade a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une terrasse avec escalier et de la modification d'une ouverture.

Par un jugement n° 1203500 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2015 ainsi que l'arrêté du 4 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2012 par lequel le maire de La Couvertoirade a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une terrasse avec escalier et de la modification d'une ouverture.

Par un jugement n° 1203500 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2015 ainsi que l'arrêté du 4 juin 2012 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'instruire de nouveau sa demande de permis de construire et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier : le principe du contradictoire a été méconnu : il n'a pas reçu communication du mémoire de la commune enregistré au greffe le 29 août 2014 ;

- la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté attaqué a été pris est irrégulière dès lors que la section départementale de la commission régionale du patrimoine et des sites, saisie du recours formé contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, ne s'est pas réunie dans des conditions régulières : l'architecte des bâtiments de France, auteur de l'avis défavorable contesté, a participé au délibéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-8 du code du patrimoine ;

- en outre, le respect des formalités de publicité et d'affichage de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004 portant création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Couvertoirade n'est pas établi de sorte que l'avis de l'architecte des bâtiments de France et l'arrêté attaqué sont privés de base légale ;

- par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a méconnu son devoir d'impartialité et ce dernier, ainsi que le maire, ont adopté une attitude discriminatoire à son égard ;

- enfin, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que le refus de permis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2016 et le 24 mai 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen dirigé contre la régularité du jugement manque en fait ;

- l'appelant ne peut exciper de l'inopposabilité de la zone de protection dans lequel se situe son bien puisqu'il s'est lui-même soumis aux contraintes de ce classement en sollicitant l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- il ne peut davantage contester l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, puis l'avis du préfet de région du 19 novembre 2012, lesquels n'ont pas exercé d'influence sur l'arrêté contesté ;

- M. A...a modifié son projet initial de travaux et a présenté, par le biais de son architecte, un nouveau projet en 2007 : la terrasse et l'escalier envisagés portent atteinte à la protection de la cité, notamment en ce qu'ils entraînent la disparition d'un touât ou androne, dispositif remarquable par son aspect, son caractère et sa rareté en Aveyron ;

- les éventuelles irrégularités entachant d'autres constructions réalisées dans le village sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

Par ordonnance du 26 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de La Couvertoirade (Aveyron) a, au nom de la commune, par un arrêté du 4 juin 2012, refusé de délivrer à M. A... un permis de construire en vue de réaliser des travaux à l'extérieur de sa maison située dans le village fortifié de la commune. Par un jugement du 25 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir l'annulation de ce refus. Ce dernier interjette appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige de M. A...consiste en la création, en façade sud de sa maison, d'une terrasse accessible par un escalier extérieur ainsi que, depuis le premier étage de la maison, par une modification d'une ouverture existante et de son remplacement par une porte-fenêtre. L'immeuble se situe à La Couvertoirade, au sein d'un village fortifié faisant l'objet d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, créée par arrêté préfectoral du 20 octobre 2004.

3. Par l'arrêté en litige du 4 juin 2012, pris à la suite de l'avis défavorable émis le 21 mai 2012 par l'architecte des bâtiments de France, le maire de la commune de La Couvertoirade a opposé un refus à la demande déposée par M.A.... Ce refus est fondé sur ce que le projet méconnaît les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à plusieurs titres : la création projetée d'une terrasse à l'alignement du mur voisin fait disparaître un " touât " (ou androne) destiné à recueillir les eaux pluviales des rues situées en amont et des toitures situées de part et d'autre, dispositif remarquable par son aspect et rare dans l'architecture du Larzac, et cette terrasse, visible depuis 1'espace public, est de nature à faire perdre l'authenticité de la maison qui, comme celles qui l'entourent, ont une typologie très simple et traditionnelle.

4. En vertu de l'article L. 642-8 du code du patrimoine, applicable aux faits du litige : " les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi ".

5. Aux termes, en outre, de l'article 7 du décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, alors applicable : " L'arrêté du commissaire de la république de région portant création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements où se trouve la zone. Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. L'arrêté ministériel ou interministériel créant une zone est publié au journal officiel de la République Française. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévue au présent article. ".

6. En l'espèce, le ministre n'apporte pas la preuve de l'accomplissement des formalités de publication de l'arrêté du 20 octobre 2004 créant la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de La Couvertoirade qu'il se contente de produire. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 4 juin 2012 ne pouvait se fonder sur les dispositions de cette zone de protection dont l'opposabilité n'est pas établie en l'espèce.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de l'appelant, ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Il est enjoint au maire de la commune de la Couvertoirade de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A...et de prendre une décision dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 février 2015 et l'arrêté du 4 juin 2012 du maire de La Couvertoirade sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Couvertoirade d'instruire de nouveau la demande de permis de construire déposée par M. A...dans un délai de trois mois.

Article 3 : La commune de La Couvertoirade versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la commune de La Couvertoirade et au ministre de la culture. Copie en sera délivrée au préfet de l'Aveyron et au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 15BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01494
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP LARGUIER - AIMONETTI - BLANC - BRINGER - MAZARS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-02;15bx01494 ?
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