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12/02/2018 | FRANCE | N°18BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 12 février 2018, 18BX00124


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A...D...et M. C...D..., représentés par Me Cot-Quilici, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est satis

faite : compte tenu de leurs revenus, de ce qu'ils ne disposent pas de patrimoines...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A...D...et M. C...D..., représentés par Me Cot-Quilici, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite : compte tenu de leurs revenus, de ce qu'ils ne disposent pas de patrimoines particuliers et de la nécessité de faire face au paiement de leurs charges, les mesures de recouvrement forcé mises en oeuvre par l'administration mettent gravement en péril leur situation ;

- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions mises en recouvrement : l'administration n'a pas prouvé la valeur réelle des titres reçus en échange à l'occasion de l'apport en se référant aux seuls capitaux propres de la société bénéficiaire des apports ; l'apport de titres portant sur des biens divisibles, seule la valeur des titres apportés correspondant au numéraire génère une plus-value imposable, le surplus demeurant... ; seul l'apport des parts sociales de la société Fighting Spirit Video est un apport taxable pour sa totalité, de sorte que la somme redressée est incorrecte en ce qu'elle porte sur l'ensemble des titres apportés et non seulement sur ceux de ladite société ou au maximum ceux rémunérés par la soulte ; la notion même de soulte n'a pas de sens en l'espèce dès lors que les apporteurs détenaient la même quotité de capital dans les sociétés concernées par l'échange de titres.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, chacun des deux contribuables devant présenter une requête distincte ;

- l'urgence invoquée n'est pas établie au regard des éléments caractérisant la situation des contribuables ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire en défense déposé dans le dossier de fond.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes relatives au fond du litige, enregistrées sous les n°s 17BX04138 et 17BX04139, et les mémoires en défense produits dans ces instances par l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. F...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Après avoir, à l'audience publique du 8 février 2018 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de Me Cot-Quilici, avocat des requérants, et de M. E...B..., représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence.

3. Au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge des référés, il apparaît que l'obligation, pour les contribuables, de payer les impositions litigieuses à brève échéance risquerait d'entraîner pour eux de graves conséquences. Si la condition d'urgence est ainsi satisfaite, et si par ailleurs la bonne foi de MM. C...et A...D...n'est pas mise en cause, l'argumentation par laquelle les requérants contestent l'application par l'administration, à l'opération litigieuse d'échange de titres avec soulte, des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, combinées avec celles de l'article 150-0 A du même code, ne fait pas naître, en l'état du dossier soumis au juge des référés, un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension ne peut être accueillie.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 18BX00124 de MM. A...et C...D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2018.

Le juge des référés,

Aymard de MALAFOSSE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 18BX00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18BX00124
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Avocat(s) : FIDAL TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-12;18bx00124 ?
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