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26/01/2018 | FRANCE | N°16BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 16BX00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 a été soumise d'office au tribunal par l'administration fiscale en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livr

e des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1403356-1404499 du 17 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 a été soumise d'office au tribunal par l'administration fiscale en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1403356-1404499 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2016 et le 20 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle a justifié de l'origine des sommes en litige ;

- les montants figurant sur son compte bancaire correspondent à des salaires laissés en compte courant de la société irlandaise Transvia Maritime Ireland Ltd, dont elle était salariée, pour améliorer sa trésorerie et qui lui ont été versés quand cette dernière a cessé son activité en 2007 et qui ont déjà été imposés en Irlande par retenue à la source ; par ailleurs, après la cessation de son activité, les règlements clients ont été virés au fur et à mesure de leur encaissement sur des comptes français puis mis à sa disposition pour être investis dans le secteur immobilier en vue de la location par l'intermédiaire de la SCI Molly ;

- s'agissant du compte courant détenu dans la SCI Molly, l'écriture du 31 décembre 2007 intitulée " régularisation notaire " pour un montant de 20 304, 45 euros est une écriture d'opérations diverses par laquelle le compte 469710 Provision sur frais d'acquisition Me A... a été soldé ;

- l'écriture du 31 décembre 2008 sur le même compte pour un montant de 10 236 euros concerne des règlements personnels de diverses factures (dépenses d'entretien et de réparation) de la SCI Molly ;

- s'agissant de la remise de chèque d'un montant de 1 000 euros du 24 août 2007, elle a produit une attestation de Mme B...et la copie du chèque ;

- s'agissant de la remise de chèque de 9 000 euros du 13 juillet 2007, il s'agit d'un chèque de banque émis par Mme F...en règlement de la cession d'un bien immobilier ; l'ensemble des crédits figurant sur son compte bancaire sont ainsi justifiés et ne sauraient dès lors être imposés par l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2016 et le 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au terme duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, à raison de revenus que l'administration a regardés comme d'origine indéterminée, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Mme D...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de MmeD..., l'administration a constaté sur les comptes bancaires de l'intéressée ouverts à son nom ou à celui de la SCI Molly, des crédits en provenance de la société Transvia Maritime sise à Lège-Cap-Ferret ou de tiers dont l'origine était indéterminée. Ayant estimé que les éléments fournis par Mme D...en réponse à la demande d'éclaircissements et de justification qui lui a été adressée le 26 mai 2010 ne permettaient toujours pas de justifier de l'origine de ces sommes, l'administration a taxé d'office les crédits bancaires comme revenus d'origine indéterminée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales.

3. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

4. La requérante ayant été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que Mme D...a créé en France, en 2002, la SARL Transvia Maritime, qui avait pour objet l'avitaillement de bateaux de pêche en Irlande et les services fiscaux irlandais ayant considéré que l'entreprise était imposable dans ce pays, la requérante a décidé, en septembre 2005, de transformer l'établissement stable dont elle disposait en Irlande en société de droit irlandais, dénommée " Transvia Maritime Ireland Ltd ". Mme D...a dissous ladite société le 25 juillet 2008, la SARL Transvia Maritime ayant quant à elle cessé toute activité le 3 mars 2009. La requérante soutient que les sommes provenant de la société française Transvia Maritime correspondent à des salaires transférés d'Irlande qui ont déjà fait l'objet d'une imposition à la source dans ce pays et qu'elle a laissés sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures comptables de la société afin d'assurer à cette dernière des capacités de trésorerie suffisantes et de financer le décalage existant entre les règlements des clients et ceux des fournisseurs. Toutefois, les documents qu'elle produit, à savoir des extraits de comptes et un document rédigé en anglais intitulé " P35 " qui serait une déclaration de taxe sur les salaires en Irlande, ne permettent pas d'établir que les sommes en litige proviendraient de la société irlandaise Transvia Maritime Ireland Ltd ni qu'elles correspondraient à des salaires ayant été assujettis à l'impôt en Irlande.

6. Si la requérante soutient que certains crédits en litige correspondent à des remboursements par la SCI Molly d'avances qu'elle aurait consenties à cette dernière, à des sommes versées par un notaire ou proviennent de la cession d'un bien immobilier, elle n'apporte aucune pièce justificative probante à l'appui de ses allégations.

7. Par suite, Mme D...qui n'a pas contesté la régularité de la taxation d'office, n'apporte pas la preuve que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus imposables.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, sa demande tendant au paiement des frais de procès ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller ;

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

Le rapporteur,

Caroline GaillardLe président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00734
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-002 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-26;16bx00734 ?
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