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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD..., agissant tant en son nom propre et qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, F...B..., Paul B...et Grégoire D...ainsi que M.D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils Grégoire D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Blaye à les indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises lors de la naissance de la jeune F...B....

Par un jugement n° 0800964 du 23 avril 2015, le tribu

nal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Blaye à verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeD..., agissant tant en son nom propre et qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, F...B..., Paul B...et Grégoire D...ainsi que M.D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils Grégoire D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Blaye à les indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises lors de la naissance de la jeune F...B....

Par un jugement n° 0800964 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Blaye à verser :

- d'une part, à Mme D...en sa qualité de tutrice de sa fille F...B..., la somme de 1 206 543,33 euros ainsi que la moitié des frais inhérents au surcoût lié au renouvellement tous les dix ans du véhicule aménagé, ainsi que, par trimestre échu, une indemnité au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne égale à la moitié du taux horaire de 10 euros pendant 365 jours, si F...B...vit au domicile de sa mère ou d'un membre de sa famille, ou au taux horaire de 15,16 euros pendant 390 jours si elle est placée dans une institution, et déduction faite des éventuelles aides perçues au titre de son handicap, cette rente devant être revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et, en cas de placement de l'intéressée dans un établissement, versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile,

- d'autre part, à Mme D...en son nom propre, la somme de 10 000 euros,

- enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 16 213,16 euros en remboursement de ses débours, ainsi que le remboursement au fur et à mesure de ses débours des frais médicaux et d'hospitalisation futurs de F...B...dans la limite de la moitié d'un capital de 15 766,80 euros, outre la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, la CPAM de la Gironde, représentée par

la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, demande à la cour :

1°) de porter à la somme de 284 918,15 € le remboursement des frais de santé futurs auquel le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2015 et de réformer ce jugement en ce sens ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'intégralité de sa demande concernant les frais futurs telle qu'actualisée par son mémoire du 17 avril 2015

- les frais futurs dont elle est fondée à demander le remboursement s'élèvent à la somme de 284 918,15 euros, ces frais futurs étant à rembourser au fur et à mesure qu'ils seront exposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le centre hospitalier

Saint-Nicolas de Blaye conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM de la Gironde ne sont pas fondés dès lors que la jeune F...B...est décédée le 29 septembre 2015.

Les parties ont été informées, par lettre du 14 novembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office que le décès de la jeune F...B...survenu le 29 septembre 2015, postérieurement à l'enregistrement de la requête, rendait sans objet les conclusions de la CPAM de la Gironde en tant qu'elles portent sur les frais de santé pour la période postérieure à cette date.

Par un acte enregistré le 17 novembre 2017, la CPAM de la Gironde déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye conclut à ce qu'il soit pris acte qu'il n'entend pas s'opposer au désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Chauvin pour exercer les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, à Mme C...D..., à M. E...D...et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

M. Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarité et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01920
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx01920 ?
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