Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Saint-Georges d'Oléron à lui verser la somme totale de 322 581,60 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de cyclomoteur dont il a été victime le 12 décembre 2006.
Par un jugement n° 1202478 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B...et a mis à sa charge les frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015 ;
2°) de constater que la responsabilité de la commune de Saint-Georges d'Oléron est engagée du fait de l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2006 et de la condamner à l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux à hauteur de 322 581,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa chute est due au défaut d'entretien d'une rue du village de Chéray, situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron ; la responsabilité de cette commune est dès lors mise en cause ; le maire adjoint, en charge des réseaux, qui a pris acte de sa déposition et a déclaré, de son propre chef, l'accident à l'assureur, a ainsi reconnu le lien de causalité existant entre le dommage subi et l'état de la voie communale ; la gendarmerie de Saint-Pierre d'Oléron a relevé dans son rapport la présence de nids de poule dans la rue où il circulait à cyclomoteur ;
- la commune de Saint-Georges d'Oléron ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public concerné ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la charge de la preuve n'incombe pas à la victime ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de son état d'ébriété au moment des faits, l'accident ne pouvait être imputable à la présence de nids de poule sur la chaussée ;
- la commune n'est pas en droit de s'exonérer de sa propre responsabilité dès lors qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi serait exclusivement lié à son taux d'alcoolémie ; alors que les conditions climatiques étaient particulièrement mauvaises, il a été déséquilibré par un nid de poule d'une taille significative, situé à 7 mètres du point d'impact, constaté par les gendarmes, qui ont également relevé la déformation de la route ; aucune investigation n'a été menée pour vérifier si une roue de sa moto ne serait pas tombée dans ce nid de poule alors qu'il a affirmé y avoir vu des traces de la jante de sa moto ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des dommages subis, au vu du rapport en date du 13 septembre 2011 du docteur Gayet, expert judiciaire, à hauteur de 111 291, 60 euros au titre du préjudice professionnel, de 12 090 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 points sur une échelle de 7, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 184 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée MeD..., demande à la cour de rejeter la requête de M. B....
Elle fait valoir que :
- il appartient à M. B...d'établir le lien de causalité entre l'état de la chaussée et sa chute ;
- à titre subsidiaire, les fautes du requérant, en particulier son état d'ébriété, l'exonèrent totalement de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité partielle devait être retenue, seules pourraient être prises en compte les conclusions de M.B..., ramenées à de plus justes proportions, tendant à l'indemnisation des préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique, à l'exclusion des autres préjudices allégués non pris en compte dans le rapport d'expertise.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2016 et 5 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par MeA..., demande à la cour de condamner toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M.B..., ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui verser la somme de 29 622,02 euros correspondant au montant de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les prestations qu'elle a servies sont constituées de 29 378,01 euros de frais hospitaliers et de 244,01 euros de frais médicaux.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2017 à 12h00.
Le Régime Social des Indépendants a présenté un mémoire le 22 novembre 2017.
M. B...a déposé le 30 novembre 2017 une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il circulait à cyclomoteur rue de la Rabaine dans le village de Chéray, situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron, le 12 décembre 2006 à minuit, M. B... a percuté l'angle du mur d'une maison et un poteau EDF. Agé de près de trente-sept ans à la date des faits, il a subi des dommages corporels qui ont nécessité des hospitalisations ainsi que des interruptions de son activité professionnelle et ont entraîné une paralysie totale de son bras droit. M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Georges d'Oléron soit condamnée à lui verser la somme totale de 322 581,60 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande à la cour de condamner la commune de Saint-Georges d'Oléron à lui verser la somme de 29 622,02 euros au titre des débours exposés pour son assuré, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B...a déposé le 30 novembre 2017 une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. A la date du présent arrêt, le bureau d'aide juridictionnelle compétent n'a pas statué sur cette demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des résultats d'analyses sanguines versées au dossier, que M. B...présentait, au moment de l'accident, un taux d'alcoolémie évalué à 2,70 grammes par litre, caractérisant une " très forte imprégnation alcoolique ". Selon l'avis émis le 22 septembre 2011 par le docteur Alvarez, praticien hospitalier exerçant au sein de l'unité de pharmacologie - toxicologie du groupe hospitalier Raymond-Poincaré de Garches, expert près la cour d'appel de Versailles, l'intéressé " était au moins dans un état d'ivresse, mais aurait pu être dans un état de stupeur ne lui permettant alors même plus de conduire un cyclomoteur ", la concentration élevée d'alcool dans le sang pouvant entraîner une " perte des fonctions motrices ". Les procès-verbaux au dossier font par ailleurs état d'une situation météorologique très dégradée le soir de l'accident, avec une forte pluie accompagnée d'un vent violent, et l'intéressé a déclaré avoir eu de la buée sur la visière de son casque et avoir relevé celle-ci juste avant l'accident. L'enquête diligentée par les services de la gendarmerie de Saint-Pierre d'Oléron relève que les circonstances exactes de la chute dont l'intéressé a été victime n'ont pu être déterminées par aucun élément, aucun indice ni témoignage. S'il est vrai que la voie communale sur laquelle M. B...circulait comportait des nids de poule situés le long du caniveau, les gendarmes ont néanmoins relevé dans leur rapport que l'intéressé se déplaçait sur une voie plate et rectiligne et que leurs " constatations n'avaient pas permis d'établir qu'une roue du cyclomoteur soit tombée dans un de ces nids de poule ". M. B...n'apporte en appel aucun élément probant supplémentaire de nature à contredire ces constatations. Dans ces conditions, le requérant, qui s'est déplacé en cyclomoteur de nuit et par mauvais temps dans un état d'ébriété avancé, n'établit pas que l'accident dont il a été victime trouverait son origine dans le mauvais état d'entretien de la route sur laquelle il circulait.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
6. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 563,50 euros par une ordonnance du 17 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Poitiers, à la charge définitive de M.B....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 563,50 euros, sont maintenus à la charge définitive de M. B...
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Saint-Georges d'Oléron, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au Régime Social des Indépendants.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02942