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19/12/2017 | FRANCE | N°16BX04214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 16BX04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Agour a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'annuler les décisions du 21 avril 2010 par lesquelles le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide communautaire du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole et d'une aide nationale relevant de la prime d'orientation agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2010 dirigé contre ces décisions ;

- d'annul

er l'ordre de reversement, d'un montant de 429 805,60 euros, émis le 28 avril 2010 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Agour a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'annuler les décisions du 21 avril 2010 par lesquelles le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide communautaire du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole et d'une aide nationale relevant de la prime d'orientation agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2010 dirigé contre ces décisions ;

- d'annuler l'ordre de reversement, d'un montant de 429 805,60 euros, émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement ;

- d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de procéder au remboursement à son profit de la somme de 134 332 euros ;

- d'annuler la décision des 20, 22 ou 23 janvier 2009 par laquelle la commission interministérielle de coordination des contrôles a ordonné le reversement intégral des deux aides et a notifié à la Commission européenne les irrégularités qui étaient alléguées à son encontre.

Par un jugement n° 1001806 du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Pau rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX01978 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Agour SARL contre ce jugement.

Par une décision n° 382901 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2017 et régularisé le 9 mai 2017, et un second mémoire enregistré le 17 mai 2017, la société Agour SARL, représentée par le cabinet d'avocats Godin associés, demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 2012 en tant qu'il a refusé de déduire la somme acquittée de 171 295,20 euros de la somme figurant sur le titre de perception ;

- d'annuler les décisions du 21 avril 2010 par lesquelles le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide communautaire du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole, dans la même mesure, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2010 dirigé contre ces décisions dans la même mesure ;

- d'annuler l'ordre de reversement, d'un montant de 429 805,60 euros, émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement, dans la même mesure ;

- de condamner solidairement le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en conséquence de la décision du Conseil d'Etat, la cour devra juger que le montant de 171 295,20 euros qui a été payé, s'impute sur la somme de 429 805,60 euros dès lors que la somme qu'elle a d'ores et déjà réglée à la suite du rappel à la loi décidé par le procureur de la République le 17 novembre 2010 et qui se distingue de la composition pénale, ne constitue pas une sanction pénale mais correspond à une fraction de l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, l'Agence de services et de paiement, représentée par la SCP Cordelier et associés conclut au rejet de la requête de la SARL Agour en tant qu'elle sollicite l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 et demande à la cour de condamner la société requérante à lui verser la somme de 258 510,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010 ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la somme payée au titre de la composition pénale ayant été imputée sur l'ordre de reversement, la cour constatera qu'il a été exécuté dans cette mesure et condamnera la société requérante au paiement du reliquat, se montant à la somme de 258 510,40 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'associe, s'agissant des conclusions de la société Agour tenant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a refusé de déduire la somme acquittée de 171 925,20 euros du montant de 429 805,60 euros, aux observations produites par l'Agence de services et de paiement.

Par ordonnance du 19 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 ;

- le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 ;

- le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 ;

- le règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du projet d'extension et de modernisation de la fromagerie qu'elle exploite à Hélette (Pyrénées-Atlantiques), la société Agour SARL a bénéficié, par deux décisions du 6 avril 2005, d'une aide communautaire à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles au titre du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et d'une aide nationale sous la forme d'une prime d'orientation agricole. A la suite d'un contrôle réalisé entre mai et septembre 2008 par le service ministériel de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA), dont les conclusions ont été validées par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) lors de sa séance des 20, 22 et 23 janvier 2009, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a prononcé, par deux décisions du 21 avril 2010, la déchéance totale des droits à ces deux aides. Par ordre de reversement daté du 28 avril 2010, l'Agence de services et de paiement a mis en recouvrement les sommes correspondantes aux aides versées, pour un montant total de 429 805,60 euros.

2. Par un jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société Agour SARL tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 21 avril 2010 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions, de l'ordre de reversement du 28 avril 2010 et de l'acte par lequel la CICC a décidé de notifier sa décision au FEOGA et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'agriculture de lui rembourser la somme de 134 332 euros. Par un arrêt n° 12BX01978 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Agour SARL contre ce jugement. Par une décision n° 382901 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

3. Dans le dernier état de ces écritures, la société Agour SARL se borne à demander à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 2012 en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la somme de 429 805,60 euros dont le paiement lui est demandé par l'ordre de reversement émis le 28 avril 2010 par l'Agence de services et de paiement soit réduit de la somme de 171 295,20 euros qu'elle a d'ores et déjà remboursée.

4. Il résulte de l'instruction que la somme de 171 295,20 euros, que la société requérante établit avoir réglée auprès de l'agent comptable de l'ASP le 16 mai 2011 en exécution du procès-verbal de rappel à la loi en date du 17 novembre 2010 dressé par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, correspond au reversement partiel de l'aide communautaire mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux. Par suite, en payant cette somme, la SARL Agour s'est partiellement acquittée du paiement correspondant à la sanction pour déchéance de l'aide prononcée à son encontre par les décisions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 21 avril 2010. Dès lors, la société requérante est fondée à demander que l'obligation de payer mise à sa charge par l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services soit réduite de la somme de 171 295,20 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Agour est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'obligation de payer mise à sa charge par l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement soit diminuée de la somme de 171 295,20 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Agour SARL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence de service et de paiement le versement à la société Agour SARL de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : L'obligation de payer mise à la charge de la société Agour SARL par l'ordre de reversement d'un montant de 429 805,60 euros émis le 28 avril 2010 par le directeur général de l'Agence de services et de paiement est ramenée à la somme de 258 510,40 euros, compte tenu d'un paiement de 171 295,20 euros déjà intervenu le 16 mai 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1001806 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat et l'Agence de service et de paiement verseront à la société Agour SARL la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de service et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agour SARL, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX04214
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP CORDELIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;16bx04214 ?
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