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12/12/2017 | FRANCE | N°17BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17BX01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M. H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 7 septembre 2012 par le maire du Taillan-Médoc à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat pour 11 logements sociaux et des clôtures sur un terrain situé chemin de Milavy, avenue de Germignan et chemin de Peyroux.

Par un jugement n° 1203850 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de constru

ire.

Par un arrêt n° 14BX01630 du 3 mars 2016, la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M. H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 7 septembre 2012 par le maire du Taillan-Médoc à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat pour 11 logements sociaux et des clôtures sur un terrain situé chemin de Milavy, avenue de Germignan et chemin de Peyroux.

Par un jugement n° 1203850 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 14BX01630 du 3 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'OPH Gironde Habitat.

Par une décision n° 399484 du 26 avril 2017, le Conseil d'État a annulé cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai 2014, 27 janvier 2016 et 30 juin 2017, l'OPH Gironde Habitat, représenté par MeE..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1203850 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Les amis de Germignan " et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 8 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme n'est pas applicable au projet dès lors que la distance de 10 mètres prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux constructions cumulant les dispositions A.1.1 et A.1.2 définies aux articles 6 et 7 du même règlement ; lorsque tel n'est pas le cas, il est autorisé soit une implantation sur une des limites séparatives latérales (hypothèse du schéma 6et7/2) soit une implantation sur les deux limites séparatives (hypothèse du schéma 6et7/1) et les constructions sont alors implantées en limite de voie et emprise publique ; les interruptions de séquence ne sont alors pas interdites par la disposition A.1.1 et les pointillés des schémas 6et7/1 et 6et7/2 représentent des interruptions de séquence possibles ; ces interruptions de séquence sont d'ailleurs envisagées en exemple d'application du recul R du vocabulaire et croquis illustratif du règlement des zones U et AU ; le plan local d'urbanisme n'impose pas de distance minimale ni maximale de ces interruptions de séquence ; les exemples d'implantation du schéma 3 correspondent à une hypothèse où seules les dispositions A.1.2 des articles 6 et 7 du règlement de la zone UH s'appliquent ; les dispositions A.1.2 prévoient une exception pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 20 mètres en ce qu'elles autorisent des constructions implantées en retrait de la voirie et emprise publique ;

- le projet qui implante les constructions sur une des limites séparatives latérales et à une distance supérieure à 2 mètres de la seconde limite séparative, correspond au modèle de schéma 6et7/2 établi par les dispositions des articles 6 et 7 de la zone UH, et aucun des bâtiments n'est implanté en recul de la voie conformément aux dispositions A.1.2 des articles du règlement de la zone ;

- l'article 8 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme n'est pas applicable au projet dès lors que la distance de 10 mètres prévue par ces dispositions ne s'applique qu'en cas de constructions multiples alors que les constructions projetées doivent être regardées comme contiguës au sens de la définition donnée par la partie vocabulaire et croquis illustratif du plan local d'urbanisme et donc comme formant une seule et même construction ; la construction ne constitue d'ailleurs qu'un seul et même bâtiment au regard de la définition de l'emprise au sol figurant à l'article 9 du règlement de la zone UH ;

- les schémas 6et7/1, 6et7/2 et 6et7/3 figurant aux paragraphes A.1.1 et A.1.2 des articles 6 et 7 du règlement de la zone UH ont un caractère impératif ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt de renvoi ;

- la règle d'implantation contenue au schéma 6et7/3 du paragraphe A.1.2 présente un caractère facultatif, alternatif et cumulatif par rapport à celle contenue dans les schémas 6et7/1 et 6et7/2 du paragraphe A.1.1 pour un projet de construction d'un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ;

- les bâtiments projetés n'opèrent pas un cumul des dispositions contenues dans les schémas 6et7/1, 6et7/2 et 6et7/3 des paragraphes A.1.1 et A.1.2 des articles UH6 et 7 de sorte que la règle de distance de 10 mètres entre les bâtiments posée par l'article UH8 ne s'applique pas ; les schémas 6et7/1 et 6et7/2 prévoient une règle générale imposant l'implantation du bâtiment sur au moins une limite séparative latérale et à l'alignement de la voie publique tandis que les dispositions du schéma 6et7/3 prévoient une règle alternative d'implantation à égale distance des deux limites séparatives latérales et en retrait de la voie publique ; en l'espèce, le terrain d'assiette est entouré de 4 voies ouvertes à la circulation publique et les constructions sont implantées en alignement des voies ouvertes à la circulation et en limite séparative de la partie voisine (planche PC2) ; ainsi le projet est exclusivement soumis au schéma 6et7/1 ;

- aucun des autres moyens présentés par les intimés ne sont fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M.H..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge in solidum de la commune du Taillan-Médoc et de l'OPH Gironde Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par l'OPH Gironde Habitat ne sont pas fondés ;

- le permis de construire est en outre illégal en raison de l'insuffisance du projet architectural dès lors que les documents graphiques ne font pas apparaître le bâti environnant et ne permettent pas d'appréhender l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, et dès lors que la notice architecturale est lacunaire, en raison de l'irrégularité des avis recueillis au cours de l'instruction de la demande dès lors que les services ont été consultés sur la base d'un dossier incomplet en raison de l'empiètement du projet sur une parcelle dont l'OPH n'est pas la propriétaire mais relève du domaine public dès lors qu'une partie de la place publique qui jouxte le projet a été incluse dans l'ancienne parcelle A 778 devenue BB1 sans autorisation du conseil municipal et sans rétrocession à la communauté urbaine de Bordeaux, en raison de la violation qui en découle des règles d'implantation des constructions nouvelles prévues par les articles UH6 et UH7 du plan local d'urbanisme, en raison de la violation de l'emprise au sol maximale définie par l'article 9 du règlement de la zone et ce que l'on considère ou non que le projet n'est bordé que par des voies publiques sans application de la bande inconstructible de 17 mètres, en raison de la violation de l'article 4 du règlement et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme relatifs à la desserte des terrains d'assiette par les réseaux publics dès lors que la date de réalisation de l'aménagement permettant le raccordement des eaux pluviales et usées n'est pas connue, en raison de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette est situé dans la zone de protection des sources du Thil et de la Gamarde.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant l'OPH Gironde Habitat,

- et les observations de MmeG..., veuve Monlun, présidente de l'association " Les amis du patrimoine de Germignan " et de M.H....

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M. H... ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation du permis de construire délivré le 7 septembre 2012 par le maire du Taillan-Médoc à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat pour l'édification de onze logements et de clôtures sur un terrain situé chemin de Milavy, avenue de Germignan et chemin du Peyroux. Par jugement n° 1203850 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce permis de construire. L'OPH Gironde Habitat relève appel de ce jugement.

2. L'article 8 UH du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux approuvé le 21 juillet 2006 et révisé le 16 décembre 2011, fixant les dispositions applicables à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété en zone UH, ou zone urbaine de hameau, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige, dispose que : " Lorsque les constructions sont implantées sur un même terrain en cumulant les dispositions A.1.1. et A.1.2. définies aux articles 6 et 7, celles-ci respectent entre elles une distance de 10 m. (...) ". Le point A.1.1. impose que les constructions nouvelles soient implantées sur l'une au moins des limites séparatives latérales, suivant les dispositions de l'un ou l'autre de deux schémas. Le premier schéma, désigné Schem. 6et7/1, prévoit, en cas de construction occupant toute la largeur de façade du terrain, une implantation à l'alignement de la voie publique, une bande constructible de 17 mètres de profondeur par rapport à cette voie et un retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle supérieur ou égal à la hauteur de la construction, avec un minimum de 6 mètres. Le second schéma, désigné Schem. 6et7/2, prévoit, en cas de construction implantée sur une seule limite séparative latérale, les mêmes règles, auxquelles s'ajoute un retrait, par rapport à l'autre limite séparative latérale, d'au moins 2 mètres dans le cas d'une façade sans baie et de 4 mètres dans le cas d'une façade avec des baies. Le point A.1.2. ouvre toutefois, pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 20 mètres, la possibilité de déroger à l'obligation d'implantation sur l'une au moins des limites séparatives latérales, prévue au point A.1.1., en appliquant alors les règles fixées par un schéma dit Schem. 6et7/3. Dans ce cas, selon ce dernier schéma, la construction doit être implantée à égale distance des deux limites séparatives latérales, le retrait par rapport à chacune de ces limites devant être supérieur ou égal à la hauteur diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres, le retrait par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle doit être supérieur ou égal à la hauteur avec un minimum de 6 mètres et le recul de la construction par rapport à la voie doit être égal ou supérieur à 5 mètres.

3. Le permis de construire en litige autorise l'édification de trois bâtiments contigus au nord, à l'alignement de l'avenue de Germignan et de la rue de Peyroux, et de deux bâtiments au sud, à l'alignement du chemin de Milavy, ceux-ci étant séparés des trois premiers par un passage piéton partiellement couvert d'un portique et donnant sur des espaces communs en centre d'îlot. Dès lors que le projet autorise ainsi l'édification de plusieurs constructions sur un même terrain et non celle d'une seule construction en dépit de son unité architecturale, les dispositions de l'article 8 UH précité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux alors en vigueur sont susceptibles de s'appliquer au projet.

4. Toutefois, il résulte de l'article 8 UH du règlement du plan local d'urbanisme que doivent seules respecter entre elles une distance de 10 mètres, les constructions implantées sur un même terrain qui cumulent les dispositions A.1.1. et A.1.2. définies aux articles 6 et 7 du même règlement, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Les dispositions A.1.1., renvoyant aux schémas 6et7/1 et 6et7/2, fixent la règle générale selon laquelle les constructions doivent être implantées à l'alignement de la voie publique et sur l'une au moins des limites séparatives latérales. Les dispositions de l'article A.1.2., renvoyant au schéma 6et7/3, permettent de déroger à cette règle générale pour les terrains ayant une largeur de façade d'au moins 20 mètres, à condition alors de respecter notamment une règle de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique. Si l'article A.1.2. n'ouvre, pour ces terrains, qu'une faculté de dérogation à la règle générale posée par les dispositions A.1.1. et s'il ne trouve par suite à s'appliquer qu'à condition que le projet fasse usage de cette faculté, les règles qu'il fixe, y compris par le document graphique auquel il renvoie, doivent, dès lors qu'il est fait usage de cette faculté et eu égard aux dispositions des articles L. 123-1, L. 123-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, être regardées comme revêtant un caractère impératif.

5. Le projet de l'OPH Gironde Habitat est composé de plusieurs constructions, implantées sur un terrain d'assiette bordé par des voies publiques sur trois côtés. Les trois bâtiments contigus au nord du terrain d'assiette sont implantés à l'alignement de l'avenue de Germignan en façade principale et à l'alignement du chemin du Peyroux pour la façade ouest. Au sud du terrain d'assiette, le projet comporte l'édification de deux bâtiments dont les façades sont implantées à l'alignement du chemin de Milavy. Ainsi, aucune des constructions prévues n'est en recul de 5 mètres par rapport à la voie publique comme imposé par le schéma impératif 6et7/3. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme ayant fait application des dispositions A.1.2 renvoyant au schéma 6et7/3. Il ne peut non plus être regardé comme cumulant les dispositions A.1.1. et A.1.2, définies aux articles 6 et 7 du même règlement, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Par suite, le projet n'est pas soumis à la règle de distance minimale entre les bâtiments édictée par l'article UH8 du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de cette règle de distance minimale entre les constructions posée par l'article UH8 pour annuler le permis de construire du 7 septembre 2012.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M. H...devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.

Sur le dossier de demande de permis de construire :

8. En premier lieu, l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". En application de l'article R. 431-10 du même code, ce projet architectural comprend " c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) ".

9. Le dossier de demande de permis de construire déposé par l'OPH Gironde Habitat comporte deux documents graphiques, PC6- Insertion -Vue ouest et PC6 - Insertion Vue sud, qui, contrairement à ce que soutiennent les intimés, font apparaître le bâti environnant au droit de la façade sud du projet sur le chemin de Milavy et au droit du bâtiment situé au nord à l'angle de l'avenue de Germignan et du chemin du Peyroux. Il comporte également une quinzaine de documents photographiques qui montrent le bâti environnant le terrain d'assiette du projet. Ainsi l'ensemble du dossier de demande permet d'appréhender l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Enfin, la construction devant prendre place dans un secteur de hameau entièrement construit, le rapprochement entre le document graphique PC- - Insertion générale dans les volumes bâtis environnants- et les photographies des constructions voisines, permet d'appréhender suffisamment l'impact du projet dans son environnement, sans qu'il y ait eu besoin de présenter des documents graphiques spécifiques d'insertion dans le paysage lointain.

10. En second lieu, si les requérants soutiennent que la notice architecturale est lacunaire, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que la notice comporte une présentation de l'état initial du terrain, présente les aménagements prévus sur le terrain, ainsi que l'implantation, l'organisation, la composition et la volumétrie des constructions nouvelles, indique le traitement des constructions, clôtures et aménagements en limite de terrain, celui des espaces libres et plantations, précise les matériaux et couleurs des constructions et décrit l'organisation et l'aménagement des accès aux constructions et aux aires des stationnement.

Sur les avis recueillis au cours de l'instruction :

11. Le 3 septembre 2012 l'OPH Gironde Habitat a complété son dossier de demande de permis de construire, initialement déposé le 12 juin 2012. Il n'est pas contesté que ce complément n'a porté que sur le plan VRD et sur la notice du projet architectural pour y préciser la nature des portes des logements et des parements de façades ainsi que la couleur des ouvrages de serrurerie et l'existence d'une porte basculante d'entrée de garage. De tels compléments sont sans incidence sur l'appréciation d'ERDF et du service départemental d'incendie et de secours qui ont dès lors pu valablement émettre leurs avis au vu du dossier initial les 12 juillet 2012 et 27 juin 2012. La seule circonstance que la communauté urbaine de Bordeaux ait émis son avis le 5 septembre 2012 n'établit pas qu'elle n'a pas été destinataire en temps utile des compléments reçus le 3 septembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis recueillis au cours de l'instruction de la demande n'est pas fondé.

Sur la qualité de l'OPH Gironde Habitat pour demander la délivrance du permis de construire et la domanialité publique d'une partie du terrain d'assiette :

12. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. (... ) " Il résulte de ces dispositions qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande, et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire. Toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur, le permis qui lui est délivré doit être regardé comme ayant été frauduleusement obtenu.

13. La demande de permis de construire déposée par l'OPH Gironde Habitat comporte en page 7/14 l'attestation, signée du directeur du développement, que cet office public a qualité pour demander la présente autorisation. Les intimés n'établissent ni même n'allèguent qu'en signant cette attestation selon laquelle il déclare soit être propriétaire de l'ensemble des parcelles du terrain d'assiette, soit être autorisé par lesdits propriétaires, l'OPH Gironde Habitat aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur. La circonstance que les services du cadastre, interrogés par le maire du Taillan-Médoc, l'ait informé le 28 juillet 2011 qu'ils regardaient la parcelle BB1 comme appartenant à la communauté urbaine de Bordeaux ne constitue pas à elle seule une information de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ni n'établit que l'OPH ne disposait d'aucun droit à la déposer le 12 juin 2012, notamment en y étant autorisé par la communauté urbaine de Bordeaux. Par suite, elle ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire contesté.

14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BB1, qui a été cédée le 12 juillet 2012 par la communauté urbaine de Bordeaux à l'OPH Gironde Habitat, est d'une contenance inférieure d'environ 100 mètres carrés par rapport à la parcelle AA778 dont elle est issue. Aucune des pièces produites au dossier n'établit que la parcelle BB1 serait pour partie encore propriété de la communauté urbaine de Bordeaux et relèverait pour cette partie du domaine public de la communauté. Les intimés ne peuvent dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme relatives à l'accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet empiète sur celui-ci. Dans ces conditions, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que de la domanialité publique d'une partie de la parcelle BB1 résulterait une violation des règles posées par les articles UH6 et UH7 du plan local d'urbanisme.

Sur la violation des dispositions de l'article UH9 du plan local d'urbanisme :

15. Aux termes de l'article UH9 : " (...)/ Les pourcentages maximum d'emprise au sol des constructions sont fixés comme suit:/ - pour les constructions implantées suivant les dispositions des schémas 6et7/1 et 6et7/2 des articles 6 et 7 : 80 % de la superficie de la bande constructible de 17 mètres ; / - pour les constructions implantées suivant les dispositions du schéma 6et7/3 des articles 6 et 7 : 40 % de la superficie totale du terrain ; / - dans le cas d'un cumul des dispositions des schémas 6et7/1 ou 6et7/2 et du schéma 6et7/3 des articles 6 et 7 : 80 % de la bande constructible de 17 mètres et 40 % de la superficie du terrain hors bande de 17 mètres.(...) ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l'OPH Gironde doit être regardé comme n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte par les dispositions A.1.2 d'implanter au moins l'un des bâtiments de son projet selon les règles fixées par le schéma 6et7/3 dès lors qu'aucune des constructions prévues n'est en recul de 5 mètres par rapport à la voie publique comme imposé par le schéma impératif 6et7/3. Il en résulte que, pour l'application des règles d'emprise au sol fixées par l'article UH9, l'ensemble des constructions doivent être regardées comme relevant de la première des hypothèses énoncées à cet article.

17. Si contrairement à ce que soutient l'OPH Gironde habitat, en dépit de la configuration du terrain d'assiette, celui-ci ne peut-être regardé comme entièrement inclus dans les bandes constructibles de 17 mètres calculées depuis l'avenue de Germignan, la rue du Peyroux et le chemin de Milavy, les intimés, se bornent à soutenir que, quelque soit l'hypothèse applicable de l'article UH9 " il est manifeste que les règles d'emprise au sol ont été violées ". Ils n'apportent aucun élément permettant d'estimer que les différentes constructions composant le projet seraient d'une emprise au sol excédant 80% des bandes constructibles. Une telle méconnaissance de cette règle ne ressort pas non plus de l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UH 9 n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur la violation des dispositions de l'article UH 4 du plan local d'urbanisme et de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

18. D'une part, l'article UH4 renvoie, pour les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, aux règles et définitions communes à toutes les zones. En se bornant à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UH4 sans indiquer les règles communes à toutes les zones, auxquelles ces dispositions renvoient, qui n'auraient pas été respectées, les intimés ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations.

19. D'autre part, l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, applicable même dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, dispose : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (...) , des travaux portant sur les réseaux publics de distribution (...) d'assainissement (...) sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Ces dispositions n'imposent pas que l'autorité délivrant le permis de construire soit en mesure de fixer la date précise d'achèvement des travaux mais seulement que l'intention de les réaliser soit établie.

20. Le permis de construire délivré le 7 septembre 2012 par le maire du Taillan-Médoc à l'OPH Gironde Habitat indique que l'aménagement de voirie et d'assainissement pluvial sur l'avenue de Germignan, le chemin de Milavy et une partie de la rue du Peyroux est prévu au fonds de proximité d'intérêt communal (FIC) 2014 et que ces aménagements seront réalisés par la communauté urbaine de Bordeaux aux frais du pétitionnaire. Ces mentions établissent avec suffisamment de précision l'intention de la collectivité de procéder aux travaux nécessaires sur les réseaux publics alors même que la date précise de leur réalisation n'est pas indiquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en raison de l'absence d'indication de la date à laquelle l'aménagement de ces voies publiques pour le raccordement du projet au réseau d'assainissement, n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

21. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

22. A supposer même qu'à la date de délivrance du permis de construire, le terrain d'assiette ait été inclus dans le périmètre rapproché de la zone de protection des sources du Thil et de la Gamarde, défini alors par l'arrêté du 22 juillet 1971 en cours de révision, le permis de construire mentionne dans son article 3 relatif aux prescriptions en matière d'assainissement qu'en raison de cette localisation, le pétitionnaire devra se rapprocher des services de l'État pour faire valider son projet. La circonstance que le terrain d'assiette serait ainsi localisé dans le périmètre rapproché ne suffit pas par elle-même à établir que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à la salubrité. L'OPH Gironde Habitat a fait réaliser une étude hydrogéologique, produite à l'appui de sa demande de permis, qui conclut que " compte tenu des travaux envisagés, de la nature du terrain au droit du projet et des mesures de prévention qui seront prises lors des travaux, aucune incidence significative n'est à prévoir sur la ressource en eau souterraine et les captages de Thil-Gamarde ". Toutefois les conclusions de cette étude tenaient compte de la réalisation de fondations par micro-pieux. Une seconde étude hydrogéologique a été ensuite réalisée en mai 2013, qui mentionne la présence d'un puits sur la place bordant le projet qui ne figurait pas dans la première étude, et conclut également de manière favorable au projet alors même que les fondations seront réalisées par radier. Les seules précautions nécessaires qui y sont mentionnées sont relatives à la conduite de la phase de chantier. Dans ces conditions, et alors même que l'agence régionale de santé n'aurait pas émis un avis favorable sur le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Taillan-Médoc aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH Gironde habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 septembre 2012 par le maire du Taillan-Médoc.

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1203850 du 3 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", Mlle B...et M. H...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat (OPH) Gironde Habitat, à la commune du Taillan-Médoc, à l'association " Les amis du patrimoine de Germignan ", à Mlle A... B...et à M. C...H....

Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01403


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