Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701669 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étranger malade " dans le délai quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souffre d'une fibrose dont le suivi médical ne peut être assuré en Géorgie ; le préfet devait donc lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de motifs exceptionnels pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; en effet, il réside en France depuis 2000, travaille et dispose d'un logement ; tous ses amis résident en France ; son père réside en Géorgie, sa mère et son frère en Turquie ; il est parfaitement intégré et maîtrise la langue française ;
- la décision de refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation générale de sa situation personnelle et familiale.
Par une mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., de nationalité géorgienne, est entré en France en mai 2010, selon ses déclarations. Après un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité et obtenu à compter de 2014 la délivrance de titres de séjour successifs en tant qu'étranger malade. Le dernier d'entre eux expirant le 29 septembre 2016, il en a demandé le renouvellement mais le préfet, après consultation du médecin de l'agence régionale de santé, lui a refusé la délivrance d'un nouveau titre de séjour par un arrêté du 22 mars 2017, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable aux demandes de titre de séjour introduites avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ··vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (....) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d ·un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par 1 'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par 1'autorité administrative après avis du médecin de 1'agence régionale de santé de la région de résidence de 1'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (....) "
3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui faisait l'objet depuis 2014 d'un suivi médical en France pour une hépatite C, est désormais guéri de cette pathologie. Ainsi, par un avis du 28 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...ne nécessitait plus, à cette date, de prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, s'il indique qu'il reste atteint d'une fibrose devant faire l'objet d'une surveillance médicale, n'apporte pour autant aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 1 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui ".
5. M. C...fait valoir qu'il réside depuis sept ans en France, où il est hébergé par une cousine, où il dispose d'un travail et où se trouvent ses amis. Il ajoute qu'il est parfaitement intégré et maîtrise bien la langue française. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet de sept condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux, ferait montre d'une insertion sociale particulièrement aboutie. Son dernier contrat de travail à durée déterminé s'achevait le 6 juillet 2017. Célibataire et sans charge de famille, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Géorgie, où réside toujours son père. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés au point 5, M. C...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour ces mêmes motifs, le préfet de Gironde, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C....
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
9. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 2017, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, de même que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02513