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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Indre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interven

ir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700318 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Indre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700318 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, régularisé le 20 septembre 2017, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que tribunal administratif n'a pas communiqué le mémoire en défense qu'il a produit le 22 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, en réponse aux observations du préfet, alors que ce mémoire comportait des éléments nouveaux ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la loi du 16 juin 2011 a supprimé la liste des métiers dits en tension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc né le 28 mai 1966, est entré en France au cours du premier semestre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour " travailleur temporaire " délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 7 septembre 2016. Il a sollicité, le 8 avril 2016, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version antérieure à la loi du 16 juin 2011, limitaient le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission était sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national. L'article 27 de la loi du 16 juin 2011 a supprimé la condition relative à l'exercice d'une activité dans un métier connaissant de telles difficultés.

4. Dès lors, le préfet de l'Indre ne pouvait pas légalement rejeter la demande de M. A..., tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'emploi d'agent de sécurité ne figurait pas dans la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008.

5. Le préfet de l'Indre invoque dans l'arrêté en litige un autre motif de rejet de la demande de titre de séjour tiré de ce l'intéressé n'a porté à sa connaissance aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires et qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel pouvant être pris en compte pour fonder une décision d'admission au séjour. Toutefois, il résulte de la motivation même de l'arrêté, corroborée par les écritures en défense produites par le préfet tant en première instance qu'en appel, que le motif, erroné, tiré de ce que l'emploi exercé ne figure pas dans la liste des métiers en tension, a été déterminant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le requérant est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement et des décisions en cause.

Sur l'injonction et l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Eu égard aux motifs d'annulation indiqués aux points 5 et 6, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Indre prenne une décision dans un sens déterminé, mais seulement qu'il se prononce à nouveau sur la demande de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700318 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de l'Indre du 30 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02155
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : RESSAMI YOUNESS CABINET D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02155 ?
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