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02/11/2017 | FRANCE | N°15BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 15BX00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 14 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a approuvé la révision du plan local d'urbanisme d'Anglet en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AH n°33 située avenue des Terrasses à Anglet, dont ils sont propriétaires, en espace boisé classé et en zone naturelle Ncu.

Par un jugement n° 1301391 du 18 novembre 2014, le tribuna

l administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 14 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a approuvé la révision du plan local d'urbanisme d'Anglet en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AH n°33 située avenue des Terrasses à Anglet, dont ils sont propriétaires, en espace boisé classé et en zone naturelle Ncu.

Par un jugement n° 1301391 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 10 février 2015, le 10 juin 2016, le 25 juillet 2016 et le 23 novembre 2016, Mme F...A...et M D...E..., représentés par la SCP Zurfluch-Lebatteux-Sizaire, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301391 du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la délibération en date du 14 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour a approuvé la révision du plan local d'urbanisme d'Anglet ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison du défaut d'indication de ce que les parties ont été entendues, du défaut d'analyse de leurs écritures, notamment en ce qui concerne la délibération du 29 juin 2012, et du défaut de motivation en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation et les documents graphiques sont insuffisants en ce qu'ils ne détaillent pas les motifs ayant conduit au classement de leur parcelle, incluse dans le périmètre d'un lotissement, en espace boisé classé et en zone naturelle Ncu, méconnaissant ainsi l'article R.123-2 du code de l'urbanisme. La circonstance qu'il s'agissait d'un maintien de classement n'exonérait pas la commune de l'obligation de le motiver, d'autant que le commissaire-enquêteur avait proposé de donner suite à leur demande de modification ;

- le conseil communautaire n'a pas effectivement tiré le bilan de la concertation, conformément aux exigences de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme en se contentant simplement, dans la délibération du 29 juin 2012, de reprendre les différentes observations formulées au cours de la concertation. Ils avaient souligné devant le tribunal que les mentions du projet de plan local d'urbanisme par voie de presse n'avaient pas été reprises dans le bilan de la concertation, moyen auquel il n'a pas été répondu ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce n'est pas l'Etat mais bien la communauté d'agglomération qui était compétente pour définir des zones constitutives d'une coupure d'urbanisation dans les secteurs relevant de la loi Littoral. La communauté d'agglomération s'est donc à tort cru liée par l'avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

- le classement de la parcelle AH n°33 en espace boisé classé et en zone naturelle Ncu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conclusions du commissaire enquêteur, de son emplacement en zone urbanisée et de la proximité de parcelles affectées à la réalisation et à l'exploitation d'un golf particulièrement fréquenté.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2016 et le 21 septembre 2016, la communauté d'agglomération Côte Basque Adour conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...et M. E...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne peut être reproché au jugement de ne pas mentionner les parties entendues au cours de l'audience dès lors que les requérants n'étaient ni présents ni représentés ;

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il liste bien dans les visas, les mémoires et conclusions des parties et que la réponse au moyen tiré de l'insuffisante concertation, qui figure aux points 5 et 6 du jugement, est suffisamment motivée au regard de ce qui était soutenu dans les écritures de première instance ;

- le rapport de présentation justifie pages 396 à 418 le périmètre retenu pour les espaces boisés classés et les zones naturelles. Il est donc suffisamment motivé sur ce point, aucune justification à la parcelle n'étant exigée ;

- la délibération du 29 juin 2012 a tiré le bilan de la concertation en quantifiant et qualifiant les différentes observations formulées et en indiquant que cette concertation a concouru à la réflexion sur l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- nonobstant ce qui a été à tort indiqué au commissaire enquêteur, les auteurs du plan local d'urbanisme ont bien exercé leur compétence en procédant à la délimitation des coupures d'urbanisation après avoir consulté la commission départementale de la nature des paysages et sites et le syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale. Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir qu'ils se seraient cru liés par l'avis de la commission ;

- le classement de la parcelle AH n°33, qui est totalement arborée et vierge de toute construction, en tant que zone naturelle Ncu constituant une coupure d'urbanisation entre deux espaces urbanisés du lotissement de Chiberta et en espace boisé classé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce classement est conforme à la deuxième orientation du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit de replacer la nature au coeur de la ville et de préserver les boisements existants. La circonstance que cette parcelle a été un ancien lot du lotissement de Chiberta est sans incidence sur ses caractéristiques et donc sur son classement. Il en va de même de la proximité du golf de Chiberta. Le projet de construction des requérants, quand bien même il n'implique que l'abattage de deux arbres, compromettrait l'espace boisé classé de par le changement d'affectation qu'il implique.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2016 à 12h00.

Un mémoire présenté pour Mme A...et M. E...a été enregistré le 8 juin 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., représentant Mme A...et celles de MeB..., représentant la communauté d'agglomération Côte Basque Adour.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 juillet 2008, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz a prescrit la révision du plan local d'urbanisme d'Anglet. Le 29 juin 2012, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, venant aux droits de la communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz, a établi le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme. Ce projet a été soumis à enquête publique du 3 décembre 2012 au 17 janvier 2013 inclus. Par une délibération du 14 juin 2013, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé la révision du plan local d'urbanisme d'Anglet. Mme A...et M.E..., propriétaires en tant que co-indivisaires successoraux d'une parcelle de terrain cadastrée section AH n°33 de 1 600 m² située avenue des Terrasses à Anglet, dans le site inscrit du Cap Saint-Martin à l'Adour, ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Mme A...et M. E...relèvent appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires devant figurer dans les jugements : " (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus (...) ". Si ces dispositions impliquent que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle, elles n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience mais qui n'y ont pas pris la parole.

3. Mme A...et M. E...reprochent au jugement de ne pas faire mention de ce que " la parole a été donnée au requérant, indépendamment d'ailleurs du point de savoir s'il a profité de cette possibilité ". Cependant, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une personne aurait été entendue lors de l'audience du 4 novembre 2014, le jugement attaqué est exempt d'irrégularité sur ce point.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...), l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

5. Les requérants semblent reprocher au jugement de ne pas avoir analysé le contenu de leurs écritures et notamment le moyen relatif à l'absence de délibération tirant le bilan de la concertation. Cependant, il ressort au contraire de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des écritures des requérants y sont visées et analysées, y compris le moyen tiré de ce qu' "aucune délibération ne semble avoir tiré le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ". Il s'ensuit que le tribunal, qui n'avait pas à développer davantage l'analyse, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

6. En troisième lieu, M. E...et Mme A...soutiennent qu'en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en l'absence de motivation sur " la question du bilan de la concertation ". Il ressort des écritures de première instance des requérants que ces derniers ont invoqué le moyen tiré du défaut de délibération tirant le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme au motif que la délibération du 29 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme était trop générale et ne comprenait aucune référence aux mesures de concertation initialement prévues, notamment " l'affichage du projet de plan local d'urbanisme par voie de presse ". En citant l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et en indiquant qu'il existait une autre délibération du 29 juin 2012 dont l'objet était précisément de tirer le bilan de la concertation, et en ajoutant que " la circonstance que cette délibération ait été prise en même temps que celle arrêtant le projet de révision générale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ", le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen.

Sur la légalité de la délibération du 14 juin 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation ;

7. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; (...) En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ". Aux termes de l'article R.123-11 du même code alors applicable : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (...)". Si le rapport de présentation d'un projet de révision d'un plan local d'urbanisme n'a pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial de ce plan, il doit néanmoins répondre aux prescriptions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme.

8. Si les requérants soutiennent que le rapport de présentation de la révision en cause du plan local d'urbanisme d'Anglet n'expose pas les motifs pour lesquels leur parcelle a été classée en zone Ncu et intégrée dans les espaces boisés classés, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de zonage du plan local d'urbanisme approuvé en 2004 et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé en 2013, que la parcelle cadastrée section AH n°33 a fait l'objet d'un classement en zone Ncu, constituant une zone naturelle classée en tant que coupure d'urbanisation, et d'une intégration dans les espaces boisés classés par le plan local d'urbanisme approuvé le 30 juillet 2004. Il en résulte que la révision en cause du plan local d'urbanisme d'Anglet n'a pas modifié ce classement ni l'intégration de la parcelle dans les espaces boisés classés. Au demeurant, le rapport de présentation précise que les zones Ncu ont été maintenues quasiment à l'identique par rapport à leur délimitation en 2004 et recense en page 398 l'ensemble des parcelles de la zone dont le classement a été modifié par la révision en exposant les motifs ayant présidé à ces changements de classement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'implique pas que le rapport de présentation d'un projet de révision expose les motifs de ce qui n'est pas modifié par le projet de révision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

S'agissant de l'absence de bilan de la concertation :

9. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant ou révisant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.

10. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 25 juillet 2008, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Bayonne Anglet Biarritz a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme en fixant les modalités de la concertation, prévoyant la mise à disposition d'un dossier de concertation accompagné d'un registre, l'information du public par voie de presse, par le bulletin municipal et par le site internet de la commune, et l'organisation de réunions publiques. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour a, par une délibération du 29 juin 2012, dressé le bilan de cette concertation. Il ressort des termes mêmes de cette délibération qu'elle rappelle de manière circonstanciée le déroulement de la concertation, puis procède à une synthèse des observations en fonction de leurs thématiques, pour finalement indiquer que " les remarques et discussions ont participé à la réflexion et à l'élaboration du projet de P.L.U. Les contributions des ateliers Patrimoine ont conduit à une co-construction de l'Inventaire du Patrimoine tel que figurant en pièce 3.3 du projet de PLU. " . Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délibération a effectivement procédé à un bilan suffisant de la concertation menée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme alors applicable : "(...) les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. "

12. Mme A...et M. E...soutiennent que pour considérer que leur parcelle présentait le caractère d'une coupure d'urbanisation, la communauté d'agglomération Côte Basque Adour s'est crue à tort liée par l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cependant comme indiqué précédemment, le classement de la parcelle des requérants en zone Ncu remonte à 2004. Si dans sa réponse aux observations formulées lors de l'enquête publique, la communauté d'agglomération a indiqué que " la délimitation des coupures d'urbanisation rel[ève] de l'Etat ", le commissaire enquêteur a, dans son rapport, rappelé à la collectivité que la délimitation des coupures d'urbanisation relevait, en vertu de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de la compétence des auteurs du plan local d'urbanisme et non de l'Etat. Après avoir pris connaissance de cette remarque, il ressort des pièces du dossier que la collectivité a, suivant partiellement l'avis du commissaire-enquêteur, envisagé une suppression partielle de l'espace boisé classé à Chiberta. Elle a alors consulté le syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. La circonstance qu'elle ait ensuite suivi l'avis défavorable émis par cette dernière commission ne permet pas à elle seule d'établir qu'elle se serait crue liée par l'avis émis par celle-ci.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements(...) ".

14. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

15. Les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Comme indiqué précédemment, la parcelle cadastrée section AH n°33 a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme approuvé en 2004 et la délibération contestée n'a pas remis en cause ce classement. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est constituée d'une végétation importante, composée de 33 pins, de cistes, de lauriers ou encore de salsepareille, qui constitue une particularité botanique de cette parcelle. En outre, elle est dépourvue de toute construction. Par ailleurs, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, la parcelle soit sans intérêt naturel ou environnemental particulier, cette circonstance ne fait pas obstacle à son classement en espace boisé classé, lequel n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant. De même, le fait que la parcelle litigieuse soit située à proximité de parcelles urbanisées et d'un golf, ne fait pas davantage obstacle à son classement en espace boisé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en maintenant le classement en espace boisé de la parcelle cadastrée section AH n° 33, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour ait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'étude paysagère commanditée par les requérants a conclu à la possibilité d'implanter en milieu de parcelle une maison qui ne porterait pas atteinte à la plupart des boisements d'intérêt.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...)".

17. Mme A...et M. E...allèguent que le classement de leur parcelle en zone Ncu correspondant aux " espaces naturels présentant le caractère de coupure d'urbanisation " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle jouxte des terrains déjà construits, notamment un lotissement, et est située au carrefour de zones urbaines, elle est également dans le prolongement d'une zone verte reliant le golf au littoral et est, comme indiqué précédemment, dépourvue de toute construction. En outre, la deuxième orientation du projet d'aménagement et de développement durable prévoit la protection et la consolidation de la structure paysagère existante. Dès lors, au regard des caractéristiques du terrain, de son emplacement et du parti d'aménagement des auteurs du plan local d'urbanisme, le maintien du classement en zone Ncu de la parcelle cadastrée section AH n°33 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la communauté d'agglomération, qui n'était pas initialement favorable à la réduction de cette coupure, avait envisagé un temps de se ranger à l'avis du commissaire-enquêteur, en proposant un reclassement en UC2 avec levée partielle de l'EBC " pour éviter des contentieux futurs ".

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et M. E...la somme demandée par la communauté d'agglomération Côte Basque Adour au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Côte Basque Adour présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., M. D...E...et à la communauté d'agglomération Côte Basque Adour. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00488
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;15bx00488 ?
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