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31/10/2017 | FRANCE | N°15BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2017, 15BX01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes pour un montant total respectivement de 58 681 euros et de 55 037 euros.

Par un jugement n°1100797 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés respectivement le 25 mars 2015 et le 9 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes pour un montant total respectivement de 58 681 euros et de 55 037 euros.

Par un jugement n°1100797 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 mars 2015 et le 9 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'acquisition effectuée par la SCI Munimmo dont ils sont les uniques associés, de deux biens immobiliers relève des dispositions de l'article 199 undecies A 2 c du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'acquisition en état futur d'achèvement, dès lors que doit prévaloir une interprétation de cet article conforme à la volonté du législateur et au bon sens ;

- l'administration fiscale a pris position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales par sa réponse aux observations du contribuable dans laquelle elle indique que la SCI a pour objet exclusif la construction de logements neufs situés en outre-mer sans qu'y fasse obstacle le caractère postérieur de cette réponse à l'imposition primitive ;

- pour le calcul de la réduction d'impôt, le prix de revient à prendre en considération est effectivement de 2 125,50 euros par mètre carré toutes taxes comprises comme proposé par l'administration à titre subsidiaire ;

- au vu des pièces produites, le taux de réduction applicable est bien celui de 50 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 26 septembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, comme non fondée, et à titre subsidiaire, à ce que la décharge qui serait accordée à M. et Mme A...soit réduite à 36 046 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont souscrit en novembre 2007 à hauteur de 600 000 euros au capital de la SCI Munimmo, laquelle a fait l'acquisition le 20 novembre 2008 d'un bien immobilier en cours de construction situé dans la commune de Gosier, puis, le 15 décembre 2008, d'un bien immobilier, également en cours de construction, situé dans la commune de Goyave. M. et Mme A...ont intégralement déclaré le montant de leur souscription au capital de cette SCI au titre de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés outre-mer. Une première proposition de rectification leur a été adressée le 26 mai 2010 en raison de l'erreur de montant figurant à ce titre dans leur déclaration d'impôt. Il leur a été en outre demandé de produire copie des permis de construire relatifs à ces immeubles. La communication de ces permis de construire a établi que les deux ventes avaient été réalisées en l'état futur d'achèvement. Par proposition de rectification complémentaire du 29 juin 2010, l'administration fiscale a alors remis en cause l'intégralité de la réduction d'impôt et mis à la charge de M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 2007 et 2008 pour un montant total respectivement de 58 681 euros et de 55 037 euros. Ces derniers relèvent appel du jugement n°1100797 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017./ 2. La réduction d'impôt s'applique :/ (...)c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle (...) ".

3. La SCI Munimmo n'a pas construit les deux programmes immobiliers au titre desquels M. et Mme A...ont fait figurer le montant de leur souscription au capital de cette société en réduction d'impôt au titre des dispositions précitées du code général des impôts, mais en a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de sociétés de construction. Ainsi, l'objet réel de la SCI Munimmo n'était pas la construction de logements et, par suite, la souscription de parts de cette société ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 199 undecies A du code général des impôts pour ouvrir droit à réduction d'impôt.

4. A l'appui de leur contestation des rehaussements d'impôt auxquels ils ont été assujettis, les requérants ne se prévalent, sur le terrain de la doctrine administrative, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause intégralement la réduction d'impôt et que les moyens soulevés par M. et Mme A...relatifs aux modalités de calcul du montant de la réduction sont inopérants.

6. Par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01000
Date de la décision : 31/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BANCEL-ZUIN-LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-31;15bx01000 ?
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