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27/10/2017 | FRANCE | N°17BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 17BX01866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à i

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Par un jugement n° 1605225 du 13 juin 2017, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1605225 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, sous le n° 17BX01866, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4)° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi de 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; il ne fait aucune référence à l'ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2016 et a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ;

- le tribunal administratif a estimé à tort qu'en application de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail consentie aux étudiants étrangers, à refuser le renouvellement du titre de séjour alors qu'il ne peut que retirer ce titre ;

- le tribunal administratif n'a pas examiné comme il se devait les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi, moyen que le tribunal administratif n'a pas examiné ; le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur l'autre motif tenant au dépassement de la durée du travail autorisée ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'en cas de dépassement de la limite de la durée annuelle du travail prévue par l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut seulement retirer le titre de séjour ; En outre, il s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du titre à raison de ce dépassement ; le préfet a implicitement mais nécessairement entendu l'autoriser à dépasser légèrement ce plafond ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.

Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 23 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme B...a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France, le 1err septembre 2011, à l'âge de 28 ans, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant premier titre de séjour, régulièrement renouvelé entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2016. Elle s'est vu opposer par le préfet de la Haute-Garonne, le 17 octobre 2016, un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, présentée le 9 septembre 2016. Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de MmeB..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études en raison de son manque d'assiduité aux cours et examens et de sa réorientation vers un cursus de niveau inférieur, d'une part et sur le dépassement du plafond horaire de 60 % de la durée annuelle du temps de travail autorisé pour les étudiants.

3. Mme B...fait valoir qu'après avoir obtenu le master 1 de Lettres avec la mention Assez bien et après sa réussite au master 2 mention Lettres dans la spécialité " Métiers de la recherche " avec la mention Bien au terme de l'année universitaire 2014-2015, elle a entrepris la préparation d'une licence en sociologie de l'école et de l'éducation. Elle a validé la 2ème année de licence en 2015-2016 et s'est inscrite en 3ème année de licence en 2016-2017. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une réorientation : bien qu'étant d'un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu, cette formation complémentaire lui est nécessaire en vue de mener à bien un projet d'école francophone pour enfants non francophones à Madagascar et est en cohérence avec son projet professionnel. Elle ajoute qu'elle finance elle-même ses études en travaillant, que son contrat de travail a été dûment déclaré par son employeur conformément à l'article L. 5221-9 du code du travail et que l'administration n'a pas procédé au retrait de son titre de séjour pour dépassement de la durée de travail autorisée.

4. Si Mme B...a enregistré un échec en 3ème année de licence dans cette nouvelle voie, elle fait valoir qu'elle est en attente des résultats de la seconde session d'examen. De plus, ce premier échec en sociologie est postérieur à la date de la décision en litige.

5. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, moyen sur lequel les premiers juges ne se sont d'ailleurs pas prononcés, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, s'il n'avait retenu que l'autre motif de refus tiré du dépassement de la limite du temps de travail autorisé à l'étudiante, aurait opposé à cette dernière la même décision. La décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B...est, par suite, illégale. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont, par suite, privées de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour étudiant à MmeB.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B..., MeD..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605225 du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour étudiant à Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à MeC....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le premier assesseur,

Sylvande Perdu

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01866
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;17bx01866 ?
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