Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701010 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. A...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence à défaut de justification d'une délégation régulièrement donnée à son signataire ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ne fait aucune référence au " sérieux des études ", de sorte que le refus de séjour manque de base légale ;
- il démontre le sérieux de ses études et leur cohérence ;
- le préfet n'établit aucunement qu'il aurait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- son éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son projet professionnel et universitaire ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire déposé en première instance.
Par ordonnance du 28 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 4 septembre 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 15 septembre 2013 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valant titre de séjour d'une durée d'un an. Ce titre de séjour a été renouvelé deux fois, la validité du deuxième titre expirant le 30 septembre 2016. La nouvelle demande de renouvellement présentée par l'intéressé a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2017 qui a également obligé M. A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...) ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le ressortissant sénégalais qui demande le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ".
3. Titulaire d'une licence de lettres modernes obtenue au Sénégal en 2012 et ayant validé en 2013 dans ce même pays une première année de master en lettres modernes, M. A... est entré en France en septembre 2013 pour y poursuivre ses études. Inscrit en master " Information et communication ", il a validé la première année de ce master en 2015, mais, inscrit en master 2 au cours de l'année universitaire 2015-2016, il n'a pu obtenir le diplôme de master. Il s'est alors inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017, en master 1 " Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - Lettres modernes ".
4. Le préfet soutient que les études menées par M. A...ne présentent pas un caractère sérieux dès lors qu'" il n'a obtenu aucun diplôme universitaire depuis son arrivée en France en 2013 " et qu'il s'est réorienté vers un cursus de niveau inférieur. Toutefois, d'une part, le master 1 validé par M. A...en 2015 vaut, ainsi que le précise l'attestation délivré le 1er décembre 2015 par l'université de Toulouse, " diplôme de maîtrise de droit, économie, gestion " mention " information et communication ", d'autre part, l'inscription du requérant, en 2016, à un master permettant de devenir professeur en lettres modernes n'est pas incohérent avec les études poursuivies auparavant, enfin les attestations versées au dossier établissent qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, M. A...faisait preuve de motivation et d'assiduité dans la poursuite de ses études et avait le projet de devenir professeur de lettres. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les études de M. A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux à la date de l'arrêté litigieux. Si cet arrêté relève aussi que M. A...a dépassé le volume horaire de travail salarié autorisé pour un étudiant, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur ce seul motif puisqu'il reconnaît lui-même, dans ses écritures devant le juge, que la décision de non-renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé " n'a pas été prise sur cette considération ". Dès lors, le refus du préfet de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour " étudiant " de M. A...doit être annulé. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les pièces du dossier ne faisant pas ressortir que M. A...ait, à la date du présent arrêt, un droit à la délivrance d'un titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré dans les délais les plus brefs une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne soutient pas avoir exposé des frais qui ne seraient pas couverts par cette aide Dès lors, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701010 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.A..., dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02141