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26/10/2017 | FRANCE | N°17BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17BX01884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Karulara Food Catering a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délimitation des secteurs d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels dans le département de la Guadeloupe, ainsi que la grille tarifaire du département, en ce qu'elles concernent son établissement sis rue de la Provence, dans la commune de Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance n° 1600752 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis cette demande à la cour administrati

ve d'appel de Bordeaux, où elle a été enregistrée sous le n° 16BX03575....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Karulara Food Catering a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la délimitation des secteurs d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels dans le département de la Guadeloupe, ainsi que la grille tarifaire du département, en ce qu'elles concernent son établissement sis rue de la Provence, dans la commune de Pointe-à-Pitre. Par une ordonnance n° 1600752 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux, où elle a été enregistrée sous le n° 16BX03575.

Par une ordonnance du 10 avril 2017, le président de la cour a procédé à la radiation de la requête du registre du greffe de la cour, au motif qu'elle constituait un doublon de la requête présentée par la société Karulara Food Catering sous le n° 16BX03574.

Procédure en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, la SARL Karulara Food Catering, représentée par MeA..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance du 10 avril 2017 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de la déclarer nulle et non avenue et de remettre à l'instruction sa requête enregistrée sous le n° 16BX03575.

Elle soutient que cette requête ne constitue pas un doublon de sa requête enregistrée sous le n° 16BX03574 dès lors qu'elle se rapporte à un autre établissement entrant dans un secteur d'imposition différent, ce qui lui imposait, selon l'analyse de l'administration fiscale, de présenter deux contestations distinctes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Karulara Food Catering a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de la délimitation des secteurs d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels dans le département de la Guadeloupe, ainsi que de la grille tarifaire du département, en ce qu'elles concernent son établissement sis rue de la Provence, dans la commune de Pointe-à-Pitre. Elle demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 10 avril 2017 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a radié du registre du greffe de la cour sa requête, qui y avait été enregistrée sous le n° 16BX03575.

2. En vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant cette juridiction un recours en rectification d'erreur matérielle. Ce recours n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il ressort des termes de la requête de la SARL Karulara Food Catering enregistrée sous le n° 16BX03575 qu'elle porte contestation, ainsi qu'il a été dit, de l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels dont il a été fait application pour son établissement sis rue de la Provence, à Pointe-à-Pitre. C'est donc par erreur que cette requête a été regardée, par l'ordonnance attaquée, comme un doublon de la requête distincte introduite par la société requérante sous le n° 16BX03574, laquelle se rapporte à l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels telle qu'appliquée à son autre établissement, sis au Morne Carel dans la commune des Abymes, qui correspond à un secteur d'imposition différent. L'ordonnance du 10 avril 2017 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a radié du registre du greffe la requête enregistrée sous le n° 16X03575 est donc entachée d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue. Il y a lieu, dès lors, de rouvrir l'instruction de la requête de la SARL Karulara Food Catering tendant à l'annulation de la délimitation des secteurs d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels du département de la Guadeloupe, ainsi que de la grille tarifaire du département, en tant qu'elles s'appliquent à son établissement sis dans la commune de Pointe-à-Pitre.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SARL Karulara Food Catering est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 16X03575 du 10 avril 2017 du président de la cour est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 16BX03575 est mise à l'instruction sous le même numéro.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Karulara Food Catering et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01884
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;17bx01884 ?
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