La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°17BX01841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17BX01841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604807 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, MmeC...,

représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604807 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'un défaut d'instruction de sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade au regard, en particulier, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant comme inopérants les moyens tirés de ce que sa présence en France est rendue nécessaire par l'état de santé de sa mère qui y est prise médicalement en charge et de ce que les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont refusé de lui délivrer un dossier de demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; la préfecture l'a privée de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour eu égard à l'état de santé de sa mère ; les décisions en litige ne comportent d'ailleurs aucune mention sur la présence de sa mère sur le territoire national et sa situation médicale ;

- alors qu'il avait connaissance de sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, le préfet ne l'a pas instruite ;

- le refus de séjour a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se révèle entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; elle réside en France depuis l'âge de seize ans et justifie d'une ancienneté de plus de deux ans sur le sol national ; sa présence aux côtés de sa mère est indispensable compte tenu des lourdes pathologies dont souffre cette dernière qui s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 31 août 2016 au 30 août 2017 ; par ailleurs, les graves risques encourus dans son pays d'origine l'empêchent de concevoir d'y mener une vie privée et familiale normale ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la même décision méconnaît le principe général du droit d'être entendu tel qu'il découle notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; en effet, dès lors que, après le rejet définitif de sa demande d'asile, elle avait informé les services de la préfecture de son souhait de solliciter un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, il appartenait au préfet de s'abstenir de prononcer une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre avant qu'elle ait pu présenter des éléments précis sur son droit au séjour eu égard à la situation médicale de sa mère ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour en Russie l'exposerait à des risques de persécutions en raison de ses origines tchétchènes et des opinions politiques imputées à son père.

Par ordonnance du 16 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité russe, née le 10 avril 1997, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de sa mère le 7 avril 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2016. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a suffisamment répondu au point 4 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que le préfet a refusé d'instruire la demande de la requérante à fin d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade en ne lui délivrant pas les documents nécessaires à la constitution de son dossier de demande. Par suite, MmeC..., qui, dans son paragraphe intitulé " s'agissant de la régularité du jugement attaqué " ne soulève aucun autre moyen d'irrégularité mais en réalité critique le bien-fondé du jugement, n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Mme C...soutient qu'elle s'est vue refuser au guichet de la préfecture de la Haute-Garonne à deux reprises, les 6 juin et 10 juin 2016, la remise d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, sa mère souffrant de graves pathologies. Elle produit à l'appui de ses dires un courrier, daté du 14 juin 2016, rédigé en ce sens par une intervenante sociale, membre du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Toulouse, qui accompagnait la requérante dans ses démarches administratives. Toutefois, il ressort de ce document que l'agent qui l'a reçue au guichet lors de son deuxième passage à la préfecture " lui a précisé qu'elle pouvait (...) signifier sa demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant étranger malade le jour du rendez-vous de sa mère le 21/06/2016 (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait répondu à cette invitation et aurait ainsi fourni à l'administration les éléments nécessaires à l'examen de sa situation. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à faire valoir que le refus de séjour est entaché d'un défaut d'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de sa mère.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'effectuer un examen réel et complet de la situation personnelle de Mme C...au vu des éléments qu'il avait en sa possession avant d'édicter la décision en litige.

5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

6. Mme C...soutient qu'elle réside depuis deux ans et demi en France où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'elle y vit avec sa mère, atteinte de lourdes pathologies. Toutefois, célibataire et sans enfant, elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu durant près de dix-sept ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit la seule personne susceptible d'apporter à sa mère l'assistance dont celle-ci a besoin. Par suite, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'acte attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

7. La circonstance, à la supposer établie, que le retour de Mme C...en Russie serait de nature à l'exposer à de graves risques de persécutions, demeure sans influence sur la légalité du refus de séjour qui ne fixe pas le pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être éloignée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme C...aurait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation particulière de Mme C...avant de lui faire obligation, par la décision contestée, de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Mme C...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Russie, pays qu'elle a fui en raison de ses origines tchétchènes et des activités politiques supposées de son père. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 27 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 3 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques allégués, la teneur des extraits de rapports mentionnés dans ses écritures se révélant d'ordre trop général sur la situation de son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

Le rapporteur-assesseur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX01841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01841
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;17bx01841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award